Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société presse actu LTD demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), révélée par un communiqué de presse de l'association pour l'avenir des diffuseurs de presse (AADP) en date du 18 juin 2020, en tant qu'elle déclare applicable l'article 5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifié par la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 qui autorise les kiosquiers à refuser tout produit non agrée par la Commission paritaire de la presse et des agences de presse (CPPAP) ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision contestée de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) constitue un acte administratif lui faisant grief ; - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision de l'ARCEP porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et à un intérêt public en ce qu'elle préjudicie de manière immédiate à sa situation financière, qu' elle porte atteinte à la structure concurrentielle du marché en cause et à la liberté de la diffusion de la presse et, enfin, en l'attente, depuis le 2 août 2019, du renouvellement de son agrément par la Commission paritaire de la presse et des agences de presse (CPPAP), elle risque à tout moment de se voir opposer un refus de diffusion de tout ou partie de ces titres conduisant à leur inéluctable disparition ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en autorisant les kiosquiers et autres diffuseurs de presse à restreindre la distribution d'un titre en refusant de le commercialiser, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la presse qui méconnaît les dispositions combinées des articles 5 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 1er et 5 de la loi du 2 avril 1947 et qui n'est ni nécessaire, ni proportionnée ; - elle méconnaît l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, à la liberté de communication des pensées et opinions et au pluralisme de la presse ; - elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que, d'une part, elle fait peser un risque économique majeur sur les sociétés éditrices de presse et, d'autre part, elle a pour effet de restreindre l'ouverture du réseau des distributeurs. Par un mémoire distinct, enregistré le 24 juillet 2020, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la société Presse Actu LTD demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sous réserve de son interprétation et à l'appui de leur requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, modifié par la loi n° 2019-1063 du 18 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.