Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 442039, par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nenuphar demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. II. Sous le n° 442073, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chanel demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. III. Sous le n° 442074, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jadoulau demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. IV. Sous le n° 442076, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Angego demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. V. Sous le n° 442078, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JetA demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. VI. Sous le n° 442080, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Discothèque 555 demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. VII. Sous le n° 442082, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Del 'événement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. VIII. Sous le n° 442124, par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Bugatti demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. IX. Sous le n° 442131, par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Night demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures suivantes : - de procéder à la réouverture administrative de son établissement ; - si la réouverture n'est pas possible, de couvrir la marge bénéficiaire réalisée par son établissement à la même époque les années précédentes ; - si une ouverture est possible mais insuffisamment rentable, de couvrir la marge bénéficiaire manquante due aux conditions restrictives imposées par la pandémie et de prendre en charge les frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ; - si une réouverture est impossible, de couvrir sa marge bénéficiaire nette afin de permettre sa survie économique jusqu'à sa réouverture ; - si aucune des mesures sollicitées n'est possible, de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que son recours au fond a été introduit dans les deux mois suivant la publication de la disposition réglementaire contestée et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, en premier lieu, le maintien sous contrôle de la pandémie du virus covid-19 ne permet plus de justifier les restrictions et atteintes portées à ses libertés fondamentales, en deuxième lieu, la disposition réglementaire contestée porte une atteinte illégale et irrémédiable à ses intérêts privés, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de sa liberté d'entreprendre, de son droit de propriété, eu égard à l'impossibilité d'exploiter son établissement, et qu'elle subit un traitement discriminatoire au regard notamment de la possibilité faite aux autres débits de boissons de reprendre leurs activités et, d'autre part, il porte préjudice à ses intérêts économiques et financiers, eu égard en particulier à l'imprévisibilité de la date de reprise d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition réglementaire contestée ; - la disposition réglementaire contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, en instaurant des dispositions imprécises, confuses et évolutives, il méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique et, d'autre part, il prévoit des mesures pouvant conduire à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il n'assure pas une juste conciliation entre la préservation de la santé publique et les libertés fondamentales garanties notamment par le droit européen et, d'autre part, il porte ainsi une atteinte ne pouvant être justifiée par les circonstances exceptionnelles au droit de propriété, rappelé à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'entreprendre, rappelé à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe de non-discrimination dans la jouissance de la liberté d'entreprendre, rappelé notamment à l'article 14 de la convention précitée ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors, en premier lieu, que le gouvernement n'a pas respecté les principes de temporalité, de proportionnalité de la mesure et d'intangibilité des droits, en deuxième lieu, qu'il n'a pas analysé l'état d'urgence sanitaire et la disposition réglementaire contestée quant à sa compatibilité avec le droit international et, en troisième lieu, que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'ONU, dans un acte officiel, l'état d'urgence sanitaire et les conséquences qu'il porte sur les droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié, nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'efficacité du confinement et à l'évolution de moyens plus efficaces dans la lutte contre la pandémie qui ne permettent plus de justifier du caractère proportionné et de la durée excessive de telles dispositions et, d'autre part, au caractère général et absolu des interdictions d'ouverture faites aux établissements relevant de la catégorie P tels que définis par le code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ; - le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 ; - le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de la société Nenuphar et autres soulèvent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Les sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 en ce que ces dispositions maintiennent fermés les discothèques et établissements de nuit et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat d'autoriser sans délai l'ouverture au public de leurs établissements, à défaut de les indemniser du préjudice subi. Sur les circonstances : 4. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d'établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l'accueil des enfants, élèves et étudiants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d'être ordonnées par le représentant de l'Etat dans le département. 5. Le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020 puis, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Par un décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Par un premier décret du 11 mai 2020, applicable les 11 et 12 mai 2020, le Premier ministre a abrogé l'essentiel des mesures précédemment ordonnées par le décret du 23 mars 2020 et en a pris de nouvelles. Par un second décret du même 11 mai 2020, pris sur le fondement de la loi du 11 mai 2020 et abrogeant le précédent décret, le Premier ministre a prescrit les nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Par un décret du 31 mai 2020, abrogeant celui du 11 mai 2020, le Premier ministre a mis fin, à compter du 2 juin 2020, à une partie des mesures restrictives jusqu'alors en vigueur. Enfin, par un décret du 21 juin 2020, le Premier ministre a modifié le décret du 31 mai 2020. Aux termes du I de l'article 45 du décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction issue du décret du 21 juin 2020 : " Dans tous les départements, les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse ". 6. Le législateur a ensuite, par la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence, autorisé le Premier ministre à prendre, à compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, diverses mesures dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Le Premier ministre peut notamment, dans ce cadre, ordonner la fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en oeuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus. En application de ces dispositions, le décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé a maintenu, au I de son article 45, des dispositions identiques à celles du I de l'article 45 du décret du 31 mai 2020, lequel a été abrogé. Sur les demandes adressées au juge des référés : 7. Il résulte des recommandations émises par le Haut conseil de la santé publique, ainsi que des éléments publiés par Santé publique France, notamment le bilan hebdomadaire rendu public le 9 juillet 2020, de même au demeurant que celui publié le 23 juillet que la circulation du virus sur le territoire métropolitain de la France, si elle demeure largement en deçà des niveaux observés au cours des mois de mars et d'avril 2020, n'a pas cessé. Il ressort également du bilan hebdomadaire publié par Santé publique France sur le fondement d'enquêtes réalisées auprès d'échantillons représentatifs de la population, que le respect des " gestes barrières " diminue de manière régulière depuis la fin du confinement général de la population, le 11 mai 2020. 8. Dans ce contexte, l'article 1er du décret du 10 juillet 2020 prescrit, afin de ralentir la propagation du virus, que les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites " barrières ", continuent d'être observées " en tout lieu et en toute circonstance " et précise notamment que ceux des " rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements " qui ne sont pas interdits doivent être organisés en veillant au strict respect de ces mesures. 9. Le maintien, en vertu du I de l'article 45 du décret du 10 juillet 2020, de la fermeture des établissements de type P, " salles de danse ", répond à la recommandation émise par le Haut conseil de la santé publique dans un avis publié le 1er juin 2020 au sujet des " mesures barrières et de distanciation physique dans les espaces culturels ", selon lequel " Les discothèques et les festivals accueillant de très nombreux spectateurs ne peuvent respecter les recommandations du HCSP relatives à cette période de déconfinement et de reprise d'activité ". 10. Eu égard au caractère clos des établissements en cause, à la nature d'activité physique de la danse ainsi qu'à la difficulté de garantir le port du masque ou le respect des règles de distanciation sociale dans un contexte festif, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'interdiction faite aux établissements de type P d'exploiter leur activité de salle de danse revêt, au regard de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi, un caractère disproportionné, malgré la gravité ainsi portée aux libertés publiques invoquées par les sociétés requérantes. 11. Il n'apparaît pas davantage, eu égard notamment aux caractéristiques des lieux en cause, qui ne sont pas directement ouverts sur l'espace public et à leurs horaires d'ouverture étendus, que la disposition attaquée opère une discrimination illégale entre les établissements, qui relèvent du type P qui se voient interdire toute activité et d'autres catégories d'établissement recevant du public autorisés à exercer une activité limitée, notamment les établissements de type N, c'est-à-dire les restaurants et débits de boisson. Ainsi, le maintien de la fermeture des établissements de type P pour l'ensemble de leurs activités n'apparaît pas davantage disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les différents moyens d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation soulevés par les sociétés requérantes contre les dispositions du I de l'article 45 du décret du 10 juillet 2020, dont la durée de validité ne souffre d'aucune imprécision dès lors qu'elle dépend clairement de l'évolution de la crise sanitaire, ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée. 13. Enfin, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer sur les demandes tendant à l'indemnisation du préjudice que les requérantes estiment avoir subi du fait des mesures de police administrative dont elles font l'objet. 14. Les demandes de la société Nenuphar et autres ne peuvent ainsi qu'être rejetées, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes des sociétés Nenuphar et autres sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nenuphar, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requêtes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.