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19BX04210

CETATEXT000042184420 J3_L_2020_07_000001904210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184420.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29/07/2020, 19BX04210, Inédit au recueil Lebon 2020-07-29 CAA de BORDEAUX 19BX04210 1ère chambre excès de pouvoir C M. SALVI SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD M. Didier SALVI Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un jugement n° 1901235 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ; S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie a cessé en raison de son expulsion du domicile conjugal et des violences qu'il a subies ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; S'agissant de décision fixant le pays de renvoi : - la décision litigieuse est privée de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés. M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F... D..., - et les observations de Me E..., représentant M. A... C.... Considérant ce qui suit :
  2. M. G... A... C..., ressortissant marocain né en 1986, est entré en France le 19 août 2017, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française avec laquelle il s'était marié le 25 mars
  3. Il a sollicité le 28 mai 2018, le renouvellement de son titre de séjour mais par un arrêté du 28 janvier 2019, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. M. A... C... relève appel du jugement du 26 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun soulevé à l'encontre des décisions litigieuses :
  4. L'appelant se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen. Sur le refus de titre de séjour :
  5. M. A... C... se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
  6. Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) ".
  7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 juin 2018, que la communauté de vie entre M. A... C... et son épouse avait cessé à la date de la décision litigieuse. Pour soutenir que cette rupture est liée aux violences conjugales et familiales dont il a été victime, M. A... C... a produit à l'instance son dépôt de plainte du 13 septembre 2017, pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, contre son beau-frère qui 1'aurait agressé le 9 septembre précédent dans une galerie commerciale, le témoignage d'un ami qui l'accompagnait au moment de l'agression et des certificats médicaux mentionnant les traumatismes constatés, notamment au thorax et dans la région temporo-occipitale gauche. Cependant et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, alors que cette plainte a été initialement classée sans suite le 26 juin 2018 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, cette agression, même à la supposer établie, ne peut, à elle seule, caractériser des violences familiales ou conjugales au sens des dispositions précitées, ni révéler que M. A... C... aurait été victime de telles violences. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
  8. M. A... C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en se bornant à produire à l'instance une promesse d'embauche postérieure à la décision litigieuse, alors, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre doit être écarté.
  10. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. A... C..., à l'âge de 31 ans, est récente. Il vit seul depuis sa séparation conjugale et ne maîtrise pas le français. Par ailleurs, M. A... C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. F... D..., président-assesseur, Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juillet
  13. Le rapporteur, Didier D... Le président, Marianne HardyLe greffier, Stéphan Triquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04210 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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