CETATEXT000042184435 J3_L_2020_07_000001904556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184435.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29/07/2020, 19BX04556, Inédit au recueil Lebon 2020-07-29 CAA de BORDEAUX 19BX04556 1ère chambre excès de pouvoir C M. SALVI CESSO M. Didier SALVI Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1901229 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ; S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est ancien d'une année ; - elle a été privée d'une garantie dès lors que le collège de médecins n'a pas pris position sur l'effectivité des soins accessibles dans son pays d'origine ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle justifie d'une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 alors qu'elle lui était opposable en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle a été publiée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne peut faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle est en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; S'agissant de décision fixant le pays de renvoi : - le préfet a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'un titre de séjour lui a été délivré postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait initialement l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme F... D..., de nationalité mongole, est entrée en France le 16 septembre 2011 et a sollicité son admission au titre de l'asile sous le nom de Mme E..., de nationalité chinoise. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 avril
- Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 23 juin 2014 de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 25 juin
- Par un arrêté du 7 juillet 2015, Mme D... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2015, devenu définitif. Mme D..., qui s'est néanmoins maintenue en France, a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 8 septembre 2016 au 7 septembre
- Elle a sollicité le 13 juillet 2017 un titre de séjour. Par un arrêté du 19 décembre 2018, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans. Mme D... relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun soulevé à l'encontre des décisions litigieuses :
- L'appelante se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen. Sur le refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313 2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". Aux termes de l'article R. 313 22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313 11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ".
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde a consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu son avis le 17 décembre
- La seule circonstance que la décision litigieuse soit intervenue près d'un an plus tard n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie par le préfet alors au demeurant qu'au cours de l'instruction de la demande de l'intéressée, examinée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D... s'est également prévalue, par l'intermédiaire de son conseil le 19 septembre 2018, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code.
- En deuxième lieu, il ressort de l'avis émis le 17 décembre 2017 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour Mme D... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, si en soutenant qu'elle a été privée d'une garantie dès lors que le collège de médecins n'a pas pris position sur son accès effectif à des soins appropriés en Mongolie, Mme D... a entendu se prévaloir d'un vice de procédure, ce moyen doit être écarté.
- En troisième lieu et ainsi qu'il a été dit au point précédent, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux produits par Mme D..., notamment celui établi le 16 janvier 2020 par un praticien hospitalier qui mentionne que l'intéressée présente une néphropathie à lésion glomérulaire minime, qu'elle a connu deux poussées de syndrome néphrotique sévère en décembre 2015, au cours d'une grossesse, et en juillet 2016 traitées par corticothérapie avec une bonne réponse thérapeutique et qu'elle nécessite un suivi à vie, ne sont pas de nature à contredire l'avis rendu collégialement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En quatrième lieu, Mme D... se borne à reprendre en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
- En cinquième et dernier lieu, Mme D... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Il en est ainsi, alors même que cette circulaire aurait été publiée sur le site internet du ministère de l'intérieur dès lors que l'appelante ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 3123 du code des relations entre le public et l'administration qui ne sont applicables aux relations entre le public et l'administration qu'en l'absence de dispositions spéciales, telles que celles applicables en l'espèce, ainsi que le prévoit l'article L. 100-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur l'application de la circulaire du 28 novembre 2012 invoquée par Mme D... doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Mme D... se borne à reprendre en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les moyens tirés de ce qu'elle ne peut faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle est en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. Sur la fixation du pays de renvoi :
- Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- Mme D... n'apporte pas à l'instance d'élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles elle encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour en Mongolie. Dès lors, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré (...). / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., qui réside en France depuis 2011, a été condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis le 4 février 2015 pour des faits de vol en réunion et elle est défavorablement connue des services de police pour avoir été signalée sous son nom d'emprunt au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol à l'étalage commis le 19 novembre
- Au surplus, Mme D... n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français, même si, ensuite, elle a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, et eu égard à la situation personnelle de Mme D... dont l'état de santé à la date de la décision litigieuse ne nécessite qu'un suivi médical dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait être exercé dans son pays d'origine, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
- Si Mme D... soutient qu'elle réside en France depuis 2011 avec son compagnon et que leurs enfants sont nés en France, la durée de son séjour est consécutive pour une large part à l'instruction de ses demandes d'asile présentées sous une fausse identité et au défaut d'exécution d'une mesure d'éloignement. Si elle a pu ensuite bénéficier temporairement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ce titre ne lui donnait pas vocation à rester durablement en France. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de Mme D... se poursuive en Mongolie avec son conjoint, de même nationalité et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et leurs enfants en bas âge qui pourront soit y commencer, soit y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, l'interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de deux ans, identique à celle prononcée à l'encontre de son conjoint, ne peut être regardée comme portant au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. C... B..., président-assesseur, Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juillet
- Le rapporteur, Didier B... Le président, Marianne HardyLe greffier, Stéphan Triquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04556 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.