CETATEXT000042184438 J3_L_2020_07_000001904557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184438.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29/07/2020, 19BX04557, Inédit au recueil Lebon 2020-07-29 CAA de BORDEAUX 19BX04557 1ère chambre excès de pouvoir C M. SALVI CESSO M. Didier SALVI Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1901228 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ; S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il justifie d'une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 alors qu'elle lui était opposable en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle a été publiée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - il ne peut faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; S'agissant de décision fixant le pays de renvoi : - le préfet a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'un titre de séjour lui a été délivré postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait initialement l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. F... D..., de nationalité mongole, est entré en France le 16 septembre 2011 et a sollicité son admission au titre de l'asile sous le nom de M. E..., de nationalité chinoise. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 avril
- Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 23 juin 2014 de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 25 juin
- Par un arrêté du 7 juillet 2015, M. D... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2015, devenu définitif. M. D..., qui s'est néanmoins maintenu en France, a ensuite bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 17 octobre 2016 en qualité d'accompagnant de sa compagne, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il a sollicité le 3 octobre 2017 un titre de séjour. Par un arrêté du 19 décembre 2018, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans. M. D... relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun soulevé à l'encontre des décisions litigieuses :
- L'appelant se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen. Sur le refus de titre de séjour :
- M. D... se borne à reprendre en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
- M. D... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Il en est ainsi, alors même que cette circulaire aurait été publiée sur le site internet du ministère de l'intérieur dès lors que l'appelant ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 3123 du code des relations entre le public et l'administration qui ne sont applicables aux relations entre le public et l'administration qu'en l'absence de dispositions spéciales ainsi que le prévoit l'article L. 100-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur l'application de la circulaire du 28 novembre 2012 invoquée par M. D... doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- M. D... se borne à reprendre en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les moyens tirés de ce qu'il ne peut faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. Sur la fixation du pays de renvoi :
- Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- M. D... n'apporte pas à l'instance d'élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour en Mongolie. Dès lors, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré (...). / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui réside en France depuis 2011, a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis le 4 février 2015, pour vol en réunion, et à 35 heures de travail d'intérêt général le 6 avril 2016, pour vol avec destruction ou dégradation et vol, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalé sous son nom d'emprunt au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol à l'étalage commis le 27 janvier
- Au surplus, M. D... n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français, même si, ensuite, il a obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de sa conjointe ayant bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, et eu égard à la situation personnelle de M. D..., le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
- Si M. D... soutient qu'il réside en France depuis 2011 avec sa compagne et que leurs enfants sont nés en France, la durée de son séjour est consécutive, pour une large part, à l'instruction de ses demandes d'asile présentées sous une fausse identité et au défaut d'exécution d'une mesure d'éloignement. S'il a pu ensuite bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de sa conjointe ayant bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, ce titre ne lui donnait pas vocation à rester durablement en France. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. D... se poursuive en Mongolie avec sa conjointe, de même nationalité et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et leurs enfants en bas âge qui pourront soit y commencer, soit y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, l'interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de deux ans, identique à celle prononcée à l'encontre de sa conjointe, ne peut être regardée comme portant au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. C... B..., président-assesseur, Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juillet
- Le rapporteur, Didier B... Le président, Marianne HardyLe greffier, Stéphan Triquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04557 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.