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19BX04559

CETATEXT000042184441 J3_L_2020_07_000001904559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184441.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29/07/2020, 19BX04559, Inédit au recueil Lebon 2020-07-29 CAA de BORDEAUX 19BX04559 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY CESSO M. Didier SALVI Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1903681 du 2 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a bien été mené par un agent qualifié en application des dispositions des articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 (Dublin III), R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement Dublin III. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme F... A... épouse C..., ressortissante algérienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français accompagnée de sa fille mineure, le 25 décembre 2018 selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile le 23 janvier
  3. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que Mme C... était titulaire d'un visa valable du 18 décembre 2018 au 16 janvier 2019 délivré par les autorités espagnoles, ces dernières ont été saisies, le 30 janvier 2019, d'une demande de prise en charge de l'intéressée, implicitement acceptée le 30 mars
  4. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet de la Gironde a alors ordonné le transfert de Mme C... aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Mme C... a été déclarée en fuite dans la mesure où elle ne s'est pas présentée aux convocations des 9 et 29 octobre 2019 à la préfecture de la Gironde. Mme C... relève appel du jugement du 2 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet
  5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "
  6. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...) /
  7. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national
  8. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
  9. Si en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de département est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité soit mené par un agent de la préfecture qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert déterminant l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, n'est pas tenu de bénéficier d'une délégation de signature pour procéder à cet entretien.
  10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a bénéficié, le 23 janvier 2019, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, de l'entretien individuel requis par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013, en présence d'un interprète en langue arabe, langue qu'elle a déclaré comprendre, et que cet entretien a été assuré par un agent du bureau de l'asile et du guichet unique. En outre, contrairement à ce que soutient Mme C..., l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exige pas que ce résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent chargé de conduire cet entretien et précise, dans son point 6, que le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, si ces mentions ne figurent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec Mme C..., cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
  12. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : "
  13. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
  14. Si l'appelante soutient qu'elle est parfaitement intégrée en France, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier la mise en oeuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin
  15. Mme C... fait également valoir qu'elle ne peut retourner en Algérie en raison des persécutions subies du fait de sa religion. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer en Algérie. Par suite, les circonstances invoquées par l'intéressée ne sont pas de nature à permettre de considérer qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. E... D..., président-assesseur, Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juillet
  17. Le rapporteur, Didier D...Le président, Marianne Hardy Le greffier, Stéphan Triquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 19BX04559 2 095-02

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