CETATEXT000042184445 J3_L_2020_07_000001904690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184445.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29/07/2020, 19BX04690, Inédit au recueil Lebon 2020-07-29 CAA de BORDEAUX 19BX04690 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD M. Didier SALVI Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le remettre aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1903647 du 1er août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, M. H..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 1er août 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le remettre aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile à remettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et révèle l'absence d'un examen particulier de sa situation ; - le préfet a violé les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone en langue anglaise et en l'absence de mention écrite du nom et des coordonnées de l'interprète ainsi que la langue utilisée ; - le préfet a commis une erreur de droit en ayant saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18.1.
- b)du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa demande d'asile en Italie ne peut être regardée comme étant en cours d'examen ; - il n'a pas reçu les informations prescrites par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a méconnu l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 dès lors que ni l'identité du responsable du traitement de ses empreintes, ni l'existence d'un droit d'accès aux données le concernant et d'un droit de rectification ne lui ont été communiquées ; - en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'Italie ne peut garantir des conditions d'accueil conformes à la charte des droits fondamentaux et qu'il n'a pu avoir accès à traitement pour sa pathologie auditive. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés. M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H..., ressortissant nigérian né le 21 septembre 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 février 2019 et a sollicité l'asile le 14 mars suivant. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que M. H... avait déposé une demande d'asile en Italie, les autorités italiennes ont été saisies, le 1er avril 2019, d'une demande de reprise en charge, implicitement acceptée le 16 avril 2019. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet de la Gironde a décidé le transfert aux autorités italiennes de M. H.... Ce dernier relève appel du jugement du 1er août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme G..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Gironde qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation du préfet du 17 avril 2019, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer, notamment, les décisions prises en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E..., secrétaire général de la préfecture, et de M. F..., sous-préfet d'Arcachon. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que M. E... et M. F... n'aient pas été absents ou empêchés le jour de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'appelant se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de celles de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 4. En troisième lieu, si M. H... se prévaut de ce que les services de l'interprète en langue anglaise, langue qu'il a déclaré comprendre, ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en justifie la nécessité conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il aurait au surplus des problèmes auditifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités techniques du déroulement de l'entretien l'auraient privé d'une garantie. Par ailleurs, le nom et les coordonnées de l'interprète ont été reportés sur le compte-rendu de l'entretien. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Obligations de l'État membre responsable. 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...)
- b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées dans le fichier européen Eurodac à partir du relevé des empreintes décadactylaires de M. H... ont permis de l'identifier comme ayant présenté une demande d'asile en Italie le 18 novembre 2017. Si le requérant fait valoir l'ancienneté de cette demande, cette seule circonstance ne saurait remettre en cause l'exactitude des données Eurodac. Par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de la Gironde a pu, sans erreur de droit ni défaut d'examen, saisir les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement du
- b)du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, applicable aux demandeurs dont la demande est en cours d'examen. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (...) ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à une autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que des documents d'ordre général, au demeurant anciens, relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes ne sauraient suffire à permettre de considérer que la réadmission d'un demandeur d'asile vers l'Italie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des allégations imprécises et, au demeurant, non étayées de M. H... sur les conditions de son séjour en Italie, où, ainsi qu'il a été dit, il a déjà présenté une demande d'asile, que son dossier ne serait pas traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé empêcherait son transfert vers l'Italie ou qu'il ne pourrait y être pris en charge de façon appropriée. Dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en application de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. H... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. D... C..., président-assesseur, Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juillet 2020. Le rapporteur, Didier C... Le président, Marianne HardyLe greffier, Stéphan Triquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04690 095-02