CETATEXT000042184447 J3_L_2020_07_000001904691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184447.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29/07/2020, 19BX04691,19BX04692, Inédit au recueil Lebon 2020-07-29 CAA de BORDEAUX 19BX04691,19BX04692 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Nathalie GAY-SABOURDY Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... et Mme G... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 28 décembre 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements n° 1901934 et 1901936 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 19BX04691, le 14 décembre 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par M. E... ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre
- II. Par une requête enregistrée sous le n° 19BX04692, le 14 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... E... et Mme G... A..., de nationalité angolaise, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 29 septembre 2010, de manière irrégulière. A la suite du rejet définitif de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2011, ils ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 16 avril
- Le 23 novembre 2012, M. E... a cependant obtenu un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régulièrement renouvelé jusqu'au 23 septembre 2016 et Mme A... d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Le 15 mai 2017, ils ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour. M. E... et Mme A... relèvent appel des jugements du 4 juillet 2019 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 décembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne leur refusant le renouvellement de leur titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits. Sur la jonction :
- Les requêtes nos 19BX04691 et 19BX04692 concernent les membres d'une même famille. Elles présentent ainsi à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. E... et Mme A... sont entrés en France le 29 septembre 2010 accompagnés de leur fils né le 9 septembre 2008 en Angola. De leur union sont nés deux enfants à Toulouse le 26 décembre 2013 et le 3 mai
- Leurs trois enfants sont scolarisés en France. Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail et des bulletins de salaire, que M. E... a travaillé en tant qu'agent de propreté du 15 février 2013 au 14 février 2015, en qualité de plongeur d'août à décembre 2017, ainsi que pour un autre restaurant de septembre 2016 à janvier 2019 dans lequel il est très apprécié. Mme A... était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service et établit avoir travaillé d'avril 2017 à juin
- Dans ces conditions, compte tenu de leurs efforts d'intégration, caractérisés notamment par une activité salariée durable, ils doivent être regardés comme ayant fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de ces refus. Par suite, ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les décisions de refus de titre de séjour encourent l'annulation, pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. E... et Mme A... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lesquelles sont privées de base légale.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. E... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 décembre 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
- L'annulation prononcée par le présent arrêt implique, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. E... et à Mme A... des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- M. E... et Mme A... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocat de M. E... et de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice Me C.... DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 1901934 et 1901936 du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2019 et les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. E... et à Mme A... des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Les surplus des requêtes sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme G... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme F..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juillet
- Le rapporteur, F... Le président, Marianne Hardy Le greffier, Stéphan Triquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04691,19BX04692 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.