CETATEXT000042184450 J3_L_2020_07_000001904811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184450.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29/07/2020, 19BX04811, Inédit au recueil Lebon 2020-07-29 CAA de BORDEAUX 19BX04811 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY EKEU Mme Marianne HARDY Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite, née le 22 octobre 2017, de rejet de sa demande de titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son placement illégal en rétention. Par un jugement n° 1800592 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2019 tribunal administratif de Mayotte ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 octobre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a bien déposé une demande de titre de séjour à la préfecture qui est restée sans réponse, faisant naitre une décision implicite de rejet qu'elle était recevable à contester ; - elle a droit à un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 dès lors qu'elle est parent d'un enfant français ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2020, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que Mme C... n'a déposé aucune demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationales relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.