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19BX04849

CETATEXT000042184455 J3_L_2020_07_000001904849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184455.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29/07/2020, 19BX04849, Inédit au recueil Lebon 2020-07-29 CAA de BORDEAUX 19BX04849 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE Mme Nathalie GAY-SABOURDY Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1903831 du 23 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les observations de Me B..., représentant M. D.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A... D..., ressortissant algérien né le 2 juin 1990, est entré en France le 30 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour afin de solliciter l'asile. Il a été débouté de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre
  3. L'intéressé a alors sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 5 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 23 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. En premier lieu, l'arrêté du 5 avril 2019 indique les textes applicables notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D..., les conditions de son entrée en France, le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2018 et sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée le 13 novembre
  5. L'arrêté indique également avec précision les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. Ces indications, qui ont permis à M. D... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, il ressort notamment de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen " approfondi, objectif et individualisé " de sa situation et a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation. Par suite, c'est à bon droit que les premiers ont écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. D....
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles précités du code des relations entre le public et l'administration avant de refuser à M. D... la délivrance d'un titre de séjour est inopérant.
  7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré récemment en France, le 30 septembre 2017, après avoir vécu vingt-sept ans dans son pays d'origine, et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour et du caractère récent des liens avec la France dont l'intéressé se prévaut, et en dépit de ses efforts d'insertion par l'exercice d'activités associatives et le suivi assidu de ses études, le préfet de la Haute-Garonne, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juillet
  9. Le rapporteur E...Le président, Marianne Hardy Le greffier, Stéphan Triquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 19BX04849 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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