CETATEXT000042184457 J3_L_2020_07_000001904866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184457.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/07/2020, 19BX04866, Inédit au recueil Lebon 2020-07-27 CAA de BORDEAUX 19BX04866 excès de pouvoir C SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902022 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée pour établir l'insuffisance de ses ressources ; - la préfète, pour estimer qu'il ne justifiait pas de son état civil, s'est considérée à tort comme liée par des décisions judiciaires antérieurement rendues ; - en estimant qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/002906 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- M. D..., ressortissant camerounais, déclare être entré en France en mai 2017 en qualité de mineur isolé étranger. Par un arrêté du 26 juillet 2019, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.
- En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète de la Vienne a donné délégation à M. C..., secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer toutes décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. D... en appel, cette délégation n'est pas imprécise et permettait à M. C... de signer l'arrêté du 26 juillet 2019 en litige.
- En second lieu, M. D... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens soulevés en première instance visés ci-dessus. S'il produit en appel un contrat à durée indéterminée signé le 23 décembre 2019, le certificat de grossesse de sa compagne titulaire d'une carte de séjour, un acte de reconnaissance anticipée et le justificatif de la naissance de l'enfant, ces éléments qui sont postérieurs à l'arrêté contesté ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été portée par les premiers juges sur ses moyens auxquels il a été pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D.... Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 27 juillet
- Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 19BX04866 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.