← France

20BX00130

CETATEXT000042184465 J3_L_2020_07_000002000130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184465.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29/07/2020, 20BX00130, Inédit au recueil Lebon 2020-07-29 CAA de BORDEAUX 20BX00130 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY HAAS Mme Nathalie GAY-SABOURDY Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1902952 du 13 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 19 juin 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte au mémoire présenté en première instance. Mme D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les observations de Me A..., représentant Mme D.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme B... C... épouse D..., ressortissante arménienne née le 25 décembre 1980, est entrée en France le 1er août 2017 selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants mineurs afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril
  3. Par un arrêté du 20 mai 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 13 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  4. Mme D... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de séjour attaqué et de l'erreur de droit en ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
  5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en considération la situation personnelle et familiale de Mme D.... Si l'intéressée soutient qu'elle aurait pu se voir délivrer un titre de séjour en tant qu'accompagnant d'enfant malade, elle ne justifie pas avoir informé le préfet des problèmes de santé de son fils. Par ailleurs, si Mme D... se prévaut du dépôt, par son époux, d'une demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée, cette demande est postérieure à l'arrêté attaqué. Par suite, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  7. Dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. S'il est constant que la décision en litige a été prise seulement deux jours après la notification du rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, Mme D... ne fait état d'aucune observation qu'elle aurait été empêchée de présenter au préfet avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  8. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme D... avant de l'obliger à quitter le territoire français.
  9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France en août 2017 avec son époux et leurs trois enfants mineurs pour y solliciter l'asile. Si elle fait valoir qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine dès lors que sa famille et celle de son époux n'approuvent pas leur relation de sorte qu'ils n'ont plus de contacts avec eux, cette circonstance ne peut toutefois être regardée comme faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Ukraine, pays dans lequel Mme D... est légalement admissible, alors que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. De plus, les enfants pourront poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. En outre, la seule circonstance que son époux soit titulaire d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour. Dans ces conditions, et eu égard à la brève durée du séjour en France et à l'absence d'attaches familiales sur le territoire, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  13. Mme D... soutient que l'intérêt supérieur de ses enfants commande à ce que la cellule familiale reste en France afin d'y poursuivre leur scolarité, dès lors que les établissements scolaires de la région de Donbass dont ils sont originaires sont menacés par un conflit armé. Elle fait également valoir que la famille ne peut s'installer dans une autre région en raison de leurs origines arméniennes. Toutefois, elle ne justifie pas, par la seule production de deux attestations, de la réalité de ces discriminations et, dès lors, de l'impossibilité de s'installer dans une autre région en cas de retour en Ukraine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de l'appelante seraient dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité normale en Ukraine. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de l'état de santé de son fils, elle n'établit ni que ce dernier bénéficie actuellement d'une prise en charge en France, ni qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, comme il a été dit, son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer les enfants d'un de leur parent, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Ukraine, pays où ils sont tous deux légalement admissibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
  14. Les stipulations de l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, relatives au droit à l'éducation, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, Mme D... ne peut pas utilement s'en prévaloir.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
  17. En se bornant à faire état de la situation générale dans la région de Donetsk, Mme D... ne peut être regardée comme apportant suffisamment d'éléments permettant de tenir pour établi qu'elle serait exposée à des risques réels et personnels en cas de retour en Ukraine, risques qui n'ont d'ailleurs pas été reconnus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans sa décision du 28 février 2018, ni par la Cour nationale du droit d'asile, dans sa décision du 29 avril
  18. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juillet
  20. Le rapporteur E...Le président, Marianne Hardy Le greffier, Stéphan Triquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 20BX00130 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.