CETATEXT000042184467 J3_L_2020_07_000002000189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184467.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29/07/2020, 20BX00189, 20BX00193, Inédit au recueil Lebon 2020-07-29 CAA de BORDEAUX 20BX00189, 20BX00193 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY PATHER Mme Nathalie GAY-SABOURDY Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et Mme D... E... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 18 juin 2019 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1901637, 1901638 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de verser la somme de 1 200 euros à leur conseil. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 20BX00189 et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 janvier 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 décembre 2019 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019, d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B... en qualité d'étranger malade dans la mesure où le nom du médecin rapporteur était connu et qu'il est établi qu'il a été employé par l'Office français de l'immigration de de l'intégration en cette qualité ; - les autres moyens soulevés en première instances ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2020, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il existe un doute quant à l'authentification des signatures électroniques des membres du collège de médecins de l'OFII portées sur l'avis du 27 mai 2019 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de refus de titre méconnait les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 3 et l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est dépourvue de base légale en ce que la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, est illégale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est dépourvue de base légale en ce que la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachées d'illégalité. M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2020. II. Par une requête n° 20BX00193 et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 janvier 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 décembre 2019 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B... aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019, d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B... en qualité d'accompagnant d'étranger malade dans la mesure où l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à l'état de santé de son mari n'est pas entaché d'un vice de procédure ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2020, Mme B..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il existe un doute quant à l'authentification des signatures électroniques des membres du collège de médecins de l'OFII portées que l'avis du 27 mai 2019 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de refus de titre méconnait les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 3 et l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est dépourvue de base légale en ce que la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, est illégale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est dépourvue de base légale en ce que la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachées d'illégalité. Mme B... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... et Mme D... E... épouse B..., ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 8 novembre 2016, de manière irrégulière, afin de solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 30 juin 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2017. M. B... a alors sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le préfet des Hautes-Pyrénées lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 2 octobre 2018 au 27 décembre 2018 et a délivré à son épouse une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade valable pour la même période. Le 5 février 2019, M. et Mme B... ont déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. Par deux arrêtés du 18 juin 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet des Hautes-Pyrénées relève appel du jugement du 27 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 18 juin 2019 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 20BX00189 et 20BX00193 sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le moyen retenu par les premiers juges : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur. (...) ". 4. Le préfet des Hautes-Pyrénées produit pour la première fois en appel une attestation du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse précisant que le docteur Marc-Antoine de Peretti, qui a établi le rapport médical du 27 mai 2019 dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B..., est un médecin de l'OFII. Cette attestation, établie le 17 septembre 2019, se rapporte à une situation existante à la date de l'avis. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de preuve de la qualité de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du médecin rapporteur pour annuler les arrêtés du 18 juin 2019. 5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... en première instance et en appel. Sur les autres moyens : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 6. Les arrêtés du 18 juin 2019 contiennent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et répondent aux exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 7. L'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son premier alinéa, que le médecin rapporteur : " peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur ". Si M. B... soutient qu'il ne peut pas savoir si le médecin rapporteur a sollicité son médecin habituel dans la mesure où il n'a reçu aucune indication en ce sens, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 février 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a précisé qu'un complément d'information avait été demandé à son médecin habituel. Par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues. 8. L'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son deuxième alinéa, que " le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical ". Ces dispositions ont pour objet de permettre aux services de la préfecture de suivre l'avancement de l'instruction par l'OFII des demandes de titre de séjour présentées sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leur méconnaissance éventuelle est sans incidence sur la régularité de la procédure à l'égard du demandeur. 9. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Le préfet des Hautes-Pyrénées a justifié que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant émis l'avis du 27 mai 2019 était constitué des docteurs Charles Candillier, Vincent Douzon et Patrick Brisacier, désignés par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 février 2019, et que le rapport médical avait été établi par le docteur Marc-Antoine de Peretti. Par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues. 10. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
- a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
- b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
- c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
- d)la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 11. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier son identité. Si, comme le soutiennent les époux B..., les cases relatives à la procédure n'ont pas été cochées, il résulte toutefois de leur libellé qu'elles n'ont à l'être que s'il a été décidé de faire usage desdites mesures, les cases relatives à la réalisation de celles-ci devant alors être renseignées pour faire état du résultat de la mesure. Or, en l'espèce, les intéressés n'établissent ni même n'allèguent que de telles mesures auraient été diligentées au stade de l'élaboration du rapport ou de l'avis. Dès lors, le moyen doit être écarté. 12. Si M. et Mme B... remettent en cause l'authenticité des signatures apposées sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le lien entre ces signatures et le nom des médecins, ils n'apportent aucun commencement de preuve au soutien de leurs allégations. 13. L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ". 14. En vertu des dispositions citées au point 10, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 31311, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si, à la suite d'un premier avis favorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. B... a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 27 décembre 2018, un nouvel avis a été émis le 27 mai 2019 par lequel ledit collège a considéré que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie et qu'il pouvait voyager sans risque vers l'Albanie. Pour remettre en cause cette appréciation, M. B..., qui souffre de diabète de type 2 ayant entrainé des troubles ophtalmologiques et une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, s'est prévalu, devant les premiers juges de première instance, de certificats médicaux établis par deux endocrinologues-diabétologues et deux internes du service de chirurgie ophtalmologique du centre hospitalier de Bigorre. Toutefois, ces certificats, dont il ressort d'ailleurs que son diabète a été détecté et soigné en Albanie depuis de nombreuses années, se bornent à décrire les pathologies de l'intéressé mais ne se prononcent pas sur la disponibilité d'un traitement dans son pays d'origine. Si M. B... produit également des certificats médicaux établis par un médecin généraliste et plusieurs internes du centre hospitalier de Bigorre ainsi qu'un compte rendu opératoire, ces pièces, au demeurant postérieures à l'arrêté attaqué, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en se bornant à souligner que l'intéressé nécessite un suivi régulier en France. Par ailleurs, pour justifier sa décision, le préfet des Hautes-Pyrénées produit une fiche MedCOI relative au système de santé en Albanie, de laquelle il ressort que le diabète de type 2 y est pris en charge dans ce pays. Enfin, en se bornant à soutenir que certains médicaments ne sont disponibles que dans des cliniques privées, M. B... n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de se les procurer. Dès lors, l'ensemble de ces éléments n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 16. Il ne ressort ni de la lecture des arrêtés contestés ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme B.... 17. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 18. Si M. et Mme B... se prévalent de trois ans de présence en France, ils ne font état d'aucune attache familiale sur le territoire national, alors qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie en Albanie. En outre, la seule circonstance qu'ils prennent des cours de français et font du bénévolat n'est pas de nature à leur conférer un quelconque droit au séjour. Par suite, les refus de séjour contestés n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de ces refus et le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 (...) ". 22. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des accusés de réception produits par le préfet des Hautes-Pyrénées et des mentions portées sur le fichier TelemOfpra, qui font foi jusqu'à preuve du contraire conformément à l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2017 ont été notifiées à M. et Mme B... respectivement les 15 et 17 janvier 2018. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, les obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 23. Il résulte de ce qui précède que les époux B... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi. 24. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 25. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. B... peut effectivement bénéficier d'un traitement adapté à ses pathologies en Albanie. D'autre part, M. et Mme B... n'établissent pas être personnellement exposés à des risques graves en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de son article 2. 26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ses arrêtés du 18 juin 2019 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme B.... Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. La présente décision, qui rejette les demandes de première instance présentées par M. et Mme B... tendant à l'annulation des arrêtés du 18 juin 2019, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme B... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1901637, 1901638 du 27 décembre 2019 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Pau et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... E... épouse B..., au ministre de l'intérieur et à Me G... C.... Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme F..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juillet 2020. Le rapporteur, F...Le président, Marianne Hardy Le greffier, Stéphan Triquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 20BX00189, 20BX00193 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.