CETATEXT000042184472 J3_L_2020_07_000002000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184472.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29/07/2020, 20BX00630, Inédit au recueil Lebon 2020-07-29 CAA de BORDEAUX 20BX00630 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Nathalie GAY-SABOURDY Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1903685 du 19 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 3 juin 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 août 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - ce défaut de motivation révèle une absence d'examen complet et sérieux de sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant du pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2020, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant B... ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... C..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), est entrée en France le 6 décembre 2016 avec sa fille mineure selon ses déclarations, de manière irrégulière. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 août 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril
- Par un arrêté du 21 juin 2019, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- Mme C... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le premier juge sur ce point, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en décembre 2016 avec sa fille mineure et qu'elle y a rejoint son époux, présent sur le territoire depuis
- De leur union est né un deuxième enfant le 27 décembre
- Toutefois, rien ne faisait obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, pays dont toute la famille possède la nationalité et où ses enfants pourront poursuivre une scolarité normale. En outre, la seule circonstance qu'elle soit bénévole de la communauté Emmaüs depuis juillet 2017 n'était pas de nature à lui donner un droit au séjour à la date de la décision attaquée. La circonstance que, le 21 avril 2020, le préfet du Tarn a délivré à son époux une carte de séjour temporaire en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2020, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision de refus de titre attaquée, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
- Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les enfants de Mme C... ne pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dès lors, et dans la mesure où la décision en litige n'a pas pour objet de séparer les enfants de l'un de leur parent, la mesure d'éloignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de Mme C... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 avril
- Si Mme C... soutient à nouveau devant la cour qu'elle encourt des risques dans son pays d'origine en raison de l'engagement politique de son époux, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à étayer le bien-fondé de ses craintes. En outre, ces documents sont soit antérieurs à son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, soit non datés, de sorte qu'il n'est pas établi que cette dernière n'en a pas eu connaissance, alors que Mme C... n'a pas sollicité le réexamen de sa demande d'asile. En outre, si l'appelante soutient qu'elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine en raison des risques encourus du fait de la présence du virus Ebola et du risque de contamination auquel elle se trouverait, de ce fait, exposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la recrudescence de ce virus en République démocratique du Congo, au demeurant limitée au Nord-Est du pays, serait telle qu'un retour dans son pays d'origine pourrait lui faire craindre pour sa vie et celle de ses deux enfants. Dans ces conditions, en désignant la République démocratique du Congo comme pays d'éloignement, le préfet du Tarn n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juillet
- Le rapporteur E...Le président, Marianne Hardy Le greffier, Stéphan Triquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 20BX00630 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.