CETATEXT000042184476 J3_L_2020_07_000002000987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184476.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/07/2020, 20BX00987, Inédit au recueil Lebon 2020-07-27 CAA de BORDEAUX 20BX00987 excès de pouvoir C ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901267 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de lui délivrer dès la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que le préfet ne produit aucun élément propre à établir que l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration aurait résulté d'une délibération collégiale, dont en particulier la fiche " Themis " remplie par le médecin, ce qui l'a privé d'une garantie procédurale ; - l'existence de deux avis à des dates différentes, comportant des signatures strictement identiques, démontre que l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas mis en place de référentiel général de sécurité pour l'utilisation des signatures électroniques ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/025363 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- M. C..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
- En premier lieu, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. Par ailleurs, lorsque l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire n'est pas rapportée par la seule production de captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique du dossier médical faisant état des dates et heures auxquelles ces médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis.
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 janvier 2018 concernant M. C... porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège. Pour contester la régularité de cet avis, l'intéressé a produit des captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique de dossiers médicaux d'autres ressortissants étrangers faisant apparaître des dates et heures différentes auxquelles chacun des médecins du collège a entré dans cette application le sens de son avis. Ni ces documents, ni la circonstance que les trois médecins composant le collège exercent dans des villes différentes ne sauraient établir que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement. En outre, cette délibération pouvant prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, la circonstance que les médecins composant ce collège auraient signé électroniquement l'avis à des dates différentes, à la supposer même établie, ne permet pas de remettre en cause la collégialité de ladite délibération. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII et que l'avis médical du 5 janvier 2018 a été émis dans des conditions irrégulières.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".
- M. C... fait valoir que l'avis produit par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse et celui qui lui a été communiqué portent deux dates différentes mais que la comparaison des deux avis permet de constater que les signatures sont strictement identiques, ce qui montre que ces dernières ont été apposées par voie électronique sans respect des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre
- Toutefois, l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Le moyen doit dès lors être écarté.
- En troisième lieu, M. C... reprend les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que les certificat médicaux produits attestent que le défaut de prise en charge médicale de la dépression d'intensité sévère et du syndrome de stress post-traumatique, dont il souffre, entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, en se bornant à décrire les pathologies et la prise en charge médicale de M. C... et à indiquer, sans aucune précision, qu'un retour dans son pays d'origine serait susceptible d'entrainer un risque pour sa vie et la survenue de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé, les certificats médicaux du Dr Danan en date des 26 octobre 2017 et 4 janvier 2019 ne détaillent pas les conséquences induites par un défaut de prise en charge médicale. Ainsi, M. C... n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ses écritures de première instance susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment et suffisamment retenus par les premiers juges.
- En quatrième et dernier lieu, M. C... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, 27 juillet
- Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX00987 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.