CETATEXT000042184479 J3_L_2020_07_000002000988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184479.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/07/2020, 20BX00988, Inédit au recueil Lebon 2020-07-27 CAA de BORDEAUX 20BX00988 excès de pouvoir C BACHELET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1905206 du 13 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 10 septembre 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des " entiers dépens du procès " ainsi que le versement à lui ou à son conseil, selon que l'aide juridictionnelle est ou non accordée, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de cette décision, dès lors, d'une part, qu'aucune question ne lui a été posée par les services de police lors de sa première audition, et d'autre part, que dans sa seconde audition, il ne lui a pas été clairement demandé de faire des observations en rapport avec cette mesure ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire: - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait déterminante ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2019/025435 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- M. A..., ressortissant sénégalais, doit être regardé comme relevant appel du jugement du 13 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
- En premier lieu, M. A... soutient qu'en ne le mettant pas en mesure de présenter ses observations avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a mis en oeuvre aucune procédure contradictoire assurant le respect du principe général du droit consacré par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne imposant à l'administration d'entendre une personne avant de prendre à son encontre une décision lui faisant grief. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a été entendu à plusieurs reprises le 9 septembre 2019 par les services de police, avant l'édiction de la décision en litige, dans le cadre d'une procédure pour faux et usage de faux document. Au cours de ces auditions, M. A..., qui a déclaré comprendre et parler le français, a été interrogé sur les raisons de son départ, sur son parcours, sur sa situation administrative, sur sa situation personnelle et sur son état de santé. Il a en particulier indiqué à cette occasion qu'il s'opposerait à une éventuelle mesure d'éloignement vers un pays où il serait légalement admissible dès lors qu'il désirait rester en France pour " faire des papiers ". Ainsi, M. A... a été mis à même, avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, de faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à son retour dans son pays d'origine et a d'ailleurs indiqué, à l'issue du dernier interrogatoire, n'avoir rien d'autre à déclarer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
- En second lieu, M. A... reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel au demeurant n'en comporte aucun et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Bordeaux, 27 juillet
- Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX00988 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.