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20BX01040

CETATEXT000042184482 J3_L_2020_07_000002001040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184482.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/07/2020, 20BX01040, Inédit au recueil Lebon 2020-07-27 CAA de BORDEAUX 20BX01040 excès de pouvoir C CANADAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son maintien en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1903966 du 31 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le premier juge n'a pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision ordonnant son maintien en rétention administrative a été irrégulièrement notifiée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - il encourt des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne se fonde sur aucun critère objectif permettant de considérer que sa demande de réexamen d'asile aurait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la prétendue mesure d'éloignement prise à son encontre, et qu'elle n'est ni nécessaire ni proportionnée. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/025434 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. M. B..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 31 juillet 2019 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son maintien en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. A supposer que le requérant ait entendu contester la régularité du jugement attaqué, il ressort de celui-ci que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. B..., et notamment le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. M. B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
  6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel au demeurant n'en comporte aucun et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, le 27 juillet
  7. Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01040 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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