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20BX01058

CETATEXT000042184485 J3_L_2020_07_000002001058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184485.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/07/2020, 20BX01058, Inédit au recueil Lebon 2020-07-27 CAA de BORDEAUX 20BX01058 excès de pouvoir C DIALEKTIK AVOCATS AARPI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1904574 du 9 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait car elle ne fait pas état des circonstances propres qui l'ont poussé à entrer en France pour demander l'asile ; - l'omission par le préfet de ce qu'il entend contester la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides témoigne d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-4 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de la directive 2013/33/UE dès lors que la brochure qui lui a été remise n'indiquait pas qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès réception de la décision de rejet de l'Office ; - elle est entachée d'irrégularité dès lors qu'il a été privé de son droit d'être entendu reconnu comme un principe général du droit de l'Union européenne et consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci dès lors que le préfet s'est estimé lié par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande et qu'il est originaire d'un pays sûr. En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 19 juin 2018, C-181/16, Gnandi qui prononce de plein droit la suspension des effets de la décision de retour ; elles méconnaissent également le droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile, le droit à un recours suspensif en matière d'asile et le droit à un recours effectif, garantis par le droit de l'Union européenne ; - c'est à tort que le premier juge a attendu de lui qu'il apporte des éléments sérieux de nature à établir le bien-fondé de sa demande d'asile, alors qu'il lui appartenait d'examiner si les éléments qu'il présentait étaient de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ; - il existe des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours. En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée en l'absence d'indications quant à sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2019/026739 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. M. B..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 9 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. En premier lieu, M. B... soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de son droit d'être entendu garanti par le principe général des droits de la défense de l'Union européenne. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement, a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté.
  6. En second lieu, M. B... reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par ce dernier. En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
  7. M. B... reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens invoqués en première instance à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par ce dernier. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre (...). / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
  9. En premier lieu, si l'appelant soutient que les dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles subordonnent le sursis à exécution de la mesure d'éloignement à l'existence d'éléments sérieux, seraient contraires au droit de l'Union européenne, il ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-181/16 du 19 juin 2018, concernant l'interprétation de la directive 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, laquelle a été abrogée avec effet au 21 juillet 2015 par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. En outre, M. B... n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance à l'appui des moyens tirés de ce que les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaitraient le droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile, le droit à un recours suspensif en matière d'asile et le droit à un recours effectif, garantis par le droit de l'Union européenne. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment et suffisamment retenus par le premier juge.
  10. En second lieu, dans les cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours contre celle-ci peut, en application de l'article L. 743-3 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office.
  11. A l'appui de sa demande de suspension de la mesure d'éloignement en litige, M. B... fait valoir que la demande d'asile est déclarative, qu'il ne lui appartient pas d'apporter des preuves au soutien de ses affirmations, qu'il a fait état des éléments de contestation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il a apporté des informations complémentaires sur plusieurs points factuels de ses déclarations. Toutefois, si l'intéressé conteste l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur ses déclarations, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs retenus par cette instance dans sa décision de rejet et tirés de ce que les déclarations de M. B... concernant le début de sa relation amoureuse avec son compagnon et le déroulement de celle-ci sur plusieurs années se sont révélées peu personnalisées, de ce que ses déclarations concernant les menaces reçues dans leur quartier puis leur agression sont apparues peu circonstanciées, ne permettant pas de tenir ces faits pour établis, de ce que ses déclarations concernant la révélation de la nature de sa relation amoureuse à sa famille puis leur réaction sont aussi apparues convenues et de ce qu'il n'a pas cherché à obtenir une protection des autorités ou des associations présentes en Albanie. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant d'éléments de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande de protection. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français pendant le temps de l'examen, par la Cour nationale du droit d'asile, de son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
  12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel au demeurant n'en comporte aucun, et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, 27 juillet
  13. Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01058 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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