CETATEXT000042184488 J3_L_2020_07_000002001165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184488.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/07/2020, 20BX01165,20BX01541, Inédit au recueil Lebon 2020-07-27 CAA de BORDEAUX 20BX01165,20BX01541 excès de pouvoir C LASPALLES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902020 du 24 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. II - Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1905197 du 18 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : I - Par une requête enregistrée le 29 mars 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre le " paiement des entiers dépens du procès ", le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas accueilli les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort lié par le rejet de sa demande d'asile et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu'il a fui l'Albanie en raison des persécutions dont il y fait l'objet, qu'il est entré régulièrement en France et y réside depuis plus d'un an avec son épouse et ses deux enfants scolarisés, qu'il n'a plus d'attaches en Albanie, qu'il est bien intégré sur le territoire national, qu'il apprend le français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est privée de base légale et est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie qu'un délai supérieur à un mois aurait dû lui être accordé. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - les seules circonstances qu'il a été débouté de sa demande d'asile ou que des documents n'ont pas été présentés dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ne font pas obstacle à ce que soient reconnus, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2019/027342 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 mars
- II - Par une requête enregistrée le 5 mai 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre le " paiement des entiers dépens du procès ", le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués par M. B... à l'appui de la requête 20BX
- Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/027343 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 mars
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- M. B..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B..., ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
- Les requêtes nos 20BX01165 et 20BX01541 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur la régularité du jugement du 24 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau :
- Si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs d'appréciation, la critique du bien-fondé d'un jugement est sans incidence sur sa régularité. Sur la légalité de l'arrêté du 23 août 2019 du préfet des Hautes-Pyrénées :
- En premier lieu, M. B... reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'il produit en appel des pièces nouvelles, à savoir des fiches d'admission à l'école maternelle et à l'école primaire concernant ses deux enfants au titre de l'année 2019/2020 ainsi que des certificats d'inscription de ces derniers sur liste scolaire, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment et suffisamment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens précités par adoption des motifs retenus par le premier juge.
- En second lieu, M. B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier. Sur la régularité du jugement du 18 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse :
- Si Mme B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs d'appréciation, la critique du bien-fondé d'un jugement est sans incidence sur sa régularité. Sur la légalité de l'arrêté du 19 août 2019 du préfet de la Haute-Garonne :
- En premier lieu, Mme B... reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Si elle fait valoir qu'en première instance le préfet n'a pas produit la mesure d'éloignement prise à l'encontre de son époux, il est constant que ce dernier ne dispose pas d'un droit au séjour en France et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par la présente ordonnance. Mme B... n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
- En second lieu, Mme B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
- Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme B... sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant, d'une part, " au paiement des entiers dépens du procès ", lequel au demeurant, n'en comporte aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 20BX01165 et 20BX01541 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et Mme A... B.... Une copie en sera transmise pour information au préfet des Hautes-Pyrénées et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, 27 juillet
- Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01165,20BX01541 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.