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20BX01393

CETATEXT000042184491 J3_L_2020_07_000002001393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184491.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/07/2020, 20BX01393, Inédit au recueil Lebon 2020-07-27 CAA de BORDEAUX 20BX01393 excès de pouvoir C KOSSEVA-VENZAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1905169 du 22 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 du préfet de l'Ariège ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des " entiers dépens du procès " ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle réside en France depuis deux ans, qu'elle est engagée en tant que bénévole au sein de l'association Emmaüs et que, malgré la présence de ses deux enfants au Cameroun, elle ne pourra pas y mener une vie familiale normale en raison des menaces de son ex-compagnon qui a exercé des violences à son égard ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut retourner au Cameroun en raison des menaces exercées par son ex-compagnon qui lui a infligé des violences physiques ainsi qu'à leurs deux enfants durant leur vie commune, sans qu'elle puisse obtenir le soutien des autorités locales. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/000024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. Mme A..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 22 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
  4. En premier lieu, Mme A... reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
  5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui la fonde.
  6. En troisième et dernier lieu, Mme A... reprend les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à faire valoir nouvellement en appel que les attestations produites devant le tribunal n'avaient pas été produites devant la Cour nationale du droit d'asile, Mme A... n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ses écritures de première instance susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a notamment estimé qu'elle ne fournissait pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont relevé le caractère vague et peu développé de son récit de demande d'asile, qui a par ailleurs relevé que l'intéressée a tenu à l'audience des propos contradictoires sur la relation entre son ex-compagnon et ses enfants et surtout qu'elle ne justifiait ni qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour effet de l'exposer de nouveau aux violences de son ex-conjoint, dont elle est séparée et sans nouvelles selon ses propres déclarations à l'audience, ni qu'elle ne pourrait le cas échéant obtenir la protection des autorités de son pays ou encore trouver refuge chez ses proches, auprès de ses enfants. Il y a donc lieu d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge pour écarter ces moyens.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, " au paiement des entiers dépens du procès ", lequel au demeurant n'en comporte aucun, et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Ariège. Fait à Bordeaux, 27 juillet
  8. Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01393 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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