CETATEXT000042184494 J3_L_2020_07_000002001394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184494.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/07/2020, 20BX01394, Inédit au recueil Lebon 2020-07-27 CAA de BORDEAUX 20BX01394 excès de pouvoir C CHAMBERLAND POULIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1904970 du 8 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, M. G..., représenté par Me H..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les " entiers dépens du procès " ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas établi que les personnes précédant le signataire de l'acte dans l'arrêté de délégation étaient absentes ou empêchées ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 33 de la convention de Genève ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a été privé de son droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et de son état de santé. M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2019/027392 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- M. G..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
- En premier lieu, Mme E... C..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°33-2019-139 de la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions en matière d'asile, d'éloignement et de droit au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B..., de Mme D... et de Mme F.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
- En deuxième lieu, M. G... soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant, dès lors que le refus de séjour répond à une demande de la part M. G... et que, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt et au cours de l'instruction de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions et toute observation complémentaire utiles, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, sans qu'il puisse utilement invoquer ni le fait qu'il n'aurait pas été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre, ni celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 précité.
- En troisième lieu, M. G... reprend son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et de son état de santé. Toutefois, en se bornant en appel à détailler les altérations de l'état de santé induites par l'hépatite C, à produire un extrait du site de l'organisation mondiale de la santé faisant état, en des termes très généraux, de ce que " malgré les avancées réalisées en vue d'atteindre certaines des cibles de Santé 2020, il reste toutefois des obstacles à surmonter [en Géorgie] dans les domaines des maladies transmissibles et non transmissibles, du bien-être et des déterminants sociaux de la santé " et à affirmer, sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations, que la " luxation congénitale de la hanche et du pelvis " dont il souffre depuis la naissance n'a pas été soignée au cours des 47 années passées en Géorgie, M. G... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a notamment estimé, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine, comme il l'a été depuis sa naissance, ni que l'absence de traitement aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que si par ailleurs il soutient qu'il a été dépisté comme porteur du virus de l'hépatite C, il ne l'établit pas et n'apporte aucune précision sur les conséquences qu'aurait cette maladie sur sa situation, et notamment sur sa prise en charge médicale, que la circonstance qu'il a déposé le 27 septembre 2019 une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, qui est postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité et qu'enfin, si M. G... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, aucune pièce au dossier ne permet de tenir de tels risques pour établis. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment et suffisamment retenus par le premier juge.
- En quatrième et dernier lieu, M. G... reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, " au paiement des entiers dépens du procès ", lequel au demeurant n'en comporte aucun, et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... G.... Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, 27 juillet
- Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01394 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.