CETATEXT000042184497 J3_L_2020_07_000002001478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184497.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/07/2020, 20BX01478, Inédit au recueil Lebon 2020-07-27 CAA de BORDEAUX 20BX01478 excès de pouvoir C HAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902050 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 45 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'absence de soins n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, alors même que les praticiens qui le suivent en France indiquent qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif en lien avec ce qu'il a vécu dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ; - la mesure d'éloignement a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa situation médicale qui nécessite des soins en France, lesquels ne peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine. Par une décision n° 2020/003207 du 2 avril 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.