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20BX01478

CETATEXT000042184497 J3_L_2020_07_000002001478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/18/44/CETATEXT000042184497.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/07/2020, 20BX01478, Inédit au recueil Lebon 2020-07-27 CAA de BORDEAUX 20BX01478 excès de pouvoir C HAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902050 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 45 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'absence de soins n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, alors même que les praticiens qui le suivent en France indiquent qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif en lien avec ce qu'il a vécu dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ; - la mesure d'éloignement a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa situation médicale qui nécessite des soins en France, lesquels ne peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine. Par une décision n° 2020/003207 du 2 avril 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  2. M. B..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2019 du préfet de la Vienne portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
  3. M. B... se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni élément nouveau, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels les premiers juges ont pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 27 juillet
  5. Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01478 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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