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19PA00805

CETATEXT000042204408 J1_L_2020_07_000001900805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/44/CETATEXT000042204408.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 31/07/2020, 19PA00805, Inédit au recueil Lebon 2020-07-31 CAA de PARIS 19PA00805 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP NICOLAY DE LANOUVELLE HANNOTIN M. Fabien PLATILLERO Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : 1°) L'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) Bourgogne Franche-Comté, l'UNICEM Champagne-Ardennes, l'UNICEM Ile-de-France, l'UNICEM Normandie et l'UNICEM Picardie ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures. Par un jugement n° 1608547/4-1 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie. 2°) La chambre départementale d'agriculture de la Marne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608892/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 3°) La chambre départementale d'agriculture de la Nièvre a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608894/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 4°) La chambre départementale d'agriculture de l'Orne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608895/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 5°) La chambre départementale d'agriculture de l'Yonne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608897/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 6°) La chambre départementale d'agriculture de l'Oise a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608900/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 7°) La chambre départementale d'agriculture de la Manche a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608946/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 8°) La chambre départementale d'agriculture du Loiret a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608947/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 9°) La chambre départementale d'agriculture de l'Aube a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608948/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 10°) La fédération départementale des syndicats exploitants agricoles de l'Eure a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608949/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 11°) La chambre régionale d'agriculture de Normandie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1609059/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 12°) La fédération départementale des syndicats exploitants agricoles de Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608950/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 13°) La fédération nationale des syndicats exploitants agricoles du Centre-Val de Loire a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608951/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 14°) La chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608969/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 15°) La chambre départementale d'agriculture de l'Aisne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608970/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 16°) La chambre départementale d'agriculture des Ardennes a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608972/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 17°) La chambre départementale d'agriculture du Calvados a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608977/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 18°) La chambre départementale d'agriculture de l'Eure a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608978/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 19°) La chambre départementale d'agriculture de la Haute-Marne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608980/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 20°) L'union des syndicats agricoles de l'Aisne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608983/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 21°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608991/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 22°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608992/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 23°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608994/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 24°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608995/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 25°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608996/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 26°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Eure-et-Loir a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1609000/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 27°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aube a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1609001/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 28°) La fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Normandie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1609003/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 29°) La fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1609004/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 30°) La chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1609050/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 31°) La chambre départementale d'agriculture de Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1609054/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 32°) La chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1609057/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 33°) La chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608863/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 34°) La chambre régionale d'agriculture de Seine-et-Marne-Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608975/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 35°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608985/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. 36°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Orne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1608989/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 février 2019, le 3 avril 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00805, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1608547/4-1 du 19 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) Bourgogne Franche-Comté, de l'UNICEM Champagne-Ardennes, de l'UNICEM Ile-de-France, de l'UNICEM Normandie et de l'UNICEM Picardie ; 3°) à titre subsidiaire de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs de droit ; - il existe une séparation fonctionnelle entre l'autorité en charge de l'élaboration et de l'adoption du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et l'autorité consultée sur l'évaluation de ses incidences sur l'environnement ; - le vice retenu par le tribunal n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision et n'a pas nui à l'information complète de la population ; - les effets de l'annulation de l'arrêté contesté devaient être différés, dès lors qu'une annulation rétroactive entraîne un non-respect manifeste du droit de l'Union européenne et que la condition tenant à l'existence d'un vide juridique préjudiciable à la protection de l'environnement est remplie ; - l'irrégularité retenue par le tribunal est régularisable en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; cet article peut être appliqué en appel ; - les dispositions de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ne sont pas contraires à l'article 6-2 de la directive du 27 juin 2001 ; - le moyen tiré de l'absence d'évaluation appropriée des incidences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur les sites Natura 2000 manque en fait ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe de gestion équilibrée de la ressource manque en fait et en droit ; - le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'empiète pas sur d'autres législations et règlementations et n'énonce aucune interdiction absolue. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2019 et le 12 juin 2020, l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) Grand-Est, venant aux droits de l'UNICEM Champagne-Ardennes, et l'UNICEM, venant aux droits de l'UNICEM Bourgogne Franche-Comté, de l'UNICEM Ile-de-France, de l'UNICEM Normandie et de l'UNICEM Hauts-de-France, représentées par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les UNICEM soutiennent que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la demande de régularisation est irrecevable, dès lors que l'Etat pouvait y procéder de lui-même, et dilatoire, du fait de l'entrée en vigueur du futur schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; l'article L. 191-1 du code de l'environnement n'est pas applicable, les autres moyens d'annulation étant fondés ; le sursis à statuer ne remet pas en vigueur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux annulé par le tribunal ; - la demande de modulation dans le temps des effets de l'annulation ne peut être accueillie, les conditions n'étant pas remplies et le préjudice environnemental n'étant pas établi ; le calendrier d'élaboration du futur schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux rend inopportune une modulation ; - les documents préparatoires et les orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux étaient insuffisants ; - le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'est pas clair sur la portée de ses dispositions, institue des règles de procédure et régit des installations classées pour la protection de l'environnement qui ne relèvent pas du domaine de l'eau ; - la disposition D4.48 méconnaît les articles L. 212-1, L. 414-1 et R. 122-5 du code de l'environnement et prévoit illégalement une interdiction générale et absolue ; - la disposition D6.66 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle confère aux ZNIEFF une portée réglementaire ; - la disposition D6.67 méconnaît le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme du fait de son imprécision ; - la disposition D6.83 impose une contrainte disproportionnée, méconnaît l'article L. 212-1 du code de l'environnement en prévoyant un rapport de compatibilité au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, est entachée d'une erreur de droit en empiétant sur les compétences des autorités administratives, porte atteinte au principe de sécurité juridique compte tenu de l'imprécision de la notion de fonctionnalités au moins équivalentes et des actions au titre des mesures d'accompagnement et est entachée d'erreur d'appréciation en imposant un taux de compensation sans justification ; - la disposition D6.86 méconnaît l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne s'impose qu'aux schémas de cohérence territoriale ; elle est entachée d'une erreur de droit en conditionnant la compatibilité, qui s'apprécie à l'échelle du document, à une liste de mesures à mettre en place ; - la disposition D6.87 prévoit illégalement une interdiction générale et absolue en exigeant la préservation de toutes les zones humides ; - la disposition D6.95 est entachée d'erreur de droit et d'appréciation en plaçant toutes les ZNIEFF de types 1 et 2 dans la catégorie 2 des zones de grande richesse environnementale et en énonçant que l'exploitation de nouvelles carrières et le renouvellement des arrêtés d'autorisation d'exploiter ne sont pas compatibles dans les zones à forts enjeux environnementaux, alors qu'il incombe au préfet de porter une appréciation sur cette compatibilité ; elle porte atteinte au principe de sécurité juridique en définissant la catégorie 3 à forts enjeux environnementaux, excluant de façon générale et disproportionnée les carrières ; - la disposition D6.96 porte atteinte à l'exigence d'intelligibilité des normes, son titre et son objet étant étrangers l'un à l'autre ; elle modifie illégalement le régime de l'usage futur du site d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; - la disposition D6.97 est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, en ne précisant pas les critères des zonages prévus, imposés au schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; - la disposition D6.101 est entachée d'erreur de droit et d'appréciation en imposant une gestion à long terme des terrains, qui dépend de la durée du projet et de son impact ; - la disposition D6.102 méconnaît l'objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en régissant les granulats, les extractions alluvionnaires sèches et le transport ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation en réduisant les usages nobles répondant à des spécifications techniques à la seule hypothèse de la fabrication des bétons ; - la disposition D6.104 est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle s'appuie sur un document en cours d'élaboration, et d'une violation du principe d'égalité en prévoyant l'implication des seules associations de protection de la nature ; - les dispositions D4.48, D6.103, D6.104 et L.1.152 empiètent sur la compétence du plan d'actions pour le milieu marin en régissant les granulats au-delà de la distance d'un mille marin. Un mémoire présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire a été enregistré le 26 juin 2020 après clôture de l'instruction. II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00863, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608892/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de la chambre départementale d'agriculture de la Marne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA

  1. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de la Marne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête du ministre de la transition écologique et solidaire, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre départementale d'agriculture de la Marne soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - c'est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'absence de séparation fonctionnelle entre l'autorité en charge de l'élaboration et de l'adoption du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et l'autorité consultée sur l'évaluation de ses incidences sur l'environnement ; ce vice n'est pas neutralisable ; - les conditions pour procéder à une modulation des effets dans le temps de l'annulation, qui ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel, ne sont pas remplies, dès lors qu'il n'est pas établi que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux constitue une mesure de transposition correcte de la directive du 23 octobre 2000, que l'adoption et l'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour la période 2022-2027 permet d'éviter d'éventuels effets préjudiciables pour l'environnement découlant de l'annulation du schéma actuel et que l'annulation n'occasionne pas de vide juridique ; - le vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale n'est pas régularisable sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, compte tenu de la jurisprudence communautaire ; à titre subsidiaire, cet article méconnaît l'autorité de chose interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne et, en cas de difficulté sérieuse, un renvoi préjudiciel s'impose en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le projet a fait l'objet de modifications substantielles après la consultation du public et les avis obligatoires qui, par le nombre et l'importance des documents concernés, ont faussé l'information du public et des assemblées consulaires ; - la chronologie prévue au II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ne permet pas au public consulté de prendre connaissance des avis des organismes par ailleurs consultés, en méconnaissance de la directive du 27 juin 2001 et de la directive du 23 octobre 2000 interprétées à la lumière de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998, qui impliquent nécessairement que les principaux rapports et avis émis par les différentes instances consultées sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et adressés à l'autorité publique soient mis à la disposition du public lors de la consultation de celui-ci ; ce vice a nui à une bonne information du public et à sa participation à l'élaboration du projet ; - les incidences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur les sites Natura 2000 n'ont pas fait l'objet d'une évaluation appropriée dans le rapport environnemental, dès lors que le périmètre d'étude retenu est irrégulier, en se limitant aux sites compris au sein du bassin hydrographique et que les zones spéciales de conservation et les propositions de sites d'intérêt communautaire ont été ignorées ; par ailleurs, le rapport environnemental ne permet pas de connaître les sites Natura 2000 qui ont été étudiés et les incidences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux au regard des différents objectifs de conservation de chacun des sites concernés ; en outre, seule une information générale des incidences est mentionnée, en méconnaissance de l'article R. 414-23 du code de l'environnement ; - le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau prévu par l'article L. 211-1 du code de l'environnement est méconnu, dès lors que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne tient pas compte des intérêts du secteur agricole, le rapport environnemental ne faisant par ailleurs pas état des effets du document sur l'activité agricole ; - en vertu de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne peut contenir que des objectifs et des orientations, à l'exclusion de normes qualifiées de dispositions ayant un caractère contraignant, ne peut prévoir que des rapports de compatibilité des programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau, ne peut modifier les procédures existantes et ne peut instituer des dispositions impératives et précises qui peuvent interférer avec d'autres documents ou réglementations ; les auteurs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ont méconnu ce cadre en créant treize zonages et quatre documents de planification qui interfèrent avec ceux prévus par le code de l'environnement, une entité qui n'est pas prévue par la législation, des procédures qui interfèrent avec celles prévues par le code de l'environnement et le code rural et de la pêche maritime, des normes sans base légale ou réglementaire et des aggravations de normes existantes sans justification ; - la disposition D1.2, qui impose aux exploitants agricoles la production d'études complémentaires et à l'autorité administrative de tenir compte de critères qui ne sont pas prévus par l'arrêté du 21 juillet 2015, modifie une procédure et est entachée d'erreur de droit ; - la disposition D2.14, qui énonce une interdiction générale et absolue sous la seule réserve d'exceptions sanitaires devant être reprise par les programmes d'actions régionaux et assortit cette prescription d'une sanction, s'immisce dans l'élaboration et le contenu de ces programmes, ce qui excède la compétence de l'auteur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; - la disposition D2.15 crée la notion de " principale zone émettrice " et conduit l'autorité préfectorale à délimiter ces zones, à déterminer des mesures qui y sont applicables et à plafonner les apports de phosphore, sans base légale pour fixer de tels plafonds ; elle interfère ainsi avec des documents qui relèvent d'autres réglementations en créant une nouvelle zone assortie de plafonds ; - la disposition D2.17, qui contient une mesure visant à aménager et travailler les parcelles, alors que les sorties de champs ne sont pas prévues par l'article R. 114-6 du code rural et de la pêche maritime, ajoute à une réglementation distincte et est entachée d'erreur de droit ; - la disposition D2.20, qui impose une distance minimale de 50 mètres ne laissant pas d'alternative aux autorités administratives compétentes, excède la compétence du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et est entachée d'erreur de droit ; - la disposition D2.21 interfère avec la réglementation des zones soumises à contraintes environnementales régies par l'article L. 211-3 du code de l'environnement dans lesquelles un programme d'actions peut être prescrit au titre de l'article R. 114-6 du code rural et de la pêche maritime, en prévoyant des mesures qui ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prescrites dans le cadre des programmes d'actions ; interférant avec une procédure et une réglementation distincte, elle est entachée d'erreur de droit ; - la disposition D2.22 est entachée d'erreur de droit, dès lors que les décisions en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, qui ne sont pas des décisions administratives dans le domaine de l'eau, ne sont pas soumises à un rapport de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; - la disposition D3.23 méconnaît les articles R. 212-46 et R. 212-47 du code de l'environnement, les prescriptions en matière de réduction de l'usage des pesticides ne pouvant être édictées que dans le cadre des zones soumises à contrainte environnementale délimitées en application des articles R. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; interférant avec des procédures et mesures distinctes, elle est entachée d'erreur de droit ; - la disposition D3.24, qui interfère avec les actes administratifs qu'elle vise, alors qu'aucune disposition ne donne compétence au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour modifier les actes administratifs dans leurs procédures ou leurs contenus, est entachée d'erreur de droit ; - la disposition D3.26 méconnaît l'article R. 211-78 du code de l'environnement, dès lors que le code des bonnes pratiques arrêté à l'échelon national ne peut être complété qu'à l'échelon départemental, et incite sans texte à l'adoption d'un document supplémentaire de références professionnelles ; elle est ainsi entachée d'erreur de droit ; - la disposition D4.33, qui crée la notion de bassins prioritaires sans préciser les seuils, critères et sources de données à prendre en compte pour les identifier, méconnaît le principe de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la disposition D4.34 crée la notion de bassins en vigilance nutriments sans base légale et sans préciser les critères à prendre en compte pour les identifier, tout en prescrivant des dispositions contraignantes ; elle excède la compétence du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la disposition D4.36, qui recommande l'élaboration d'une charte de bassin versant sur les bassins à enjeux macroalgues opportunistes en l'assortissant d'un dispositif contraignant, comporte un effet prescriptif opposable à l'autorité administrative, ce qui excède la compétence du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; en outre, elle interfère avec le contenu des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, en méconnaissance des articles R. 212-46 et R. 212-47 du code de l'environnement ; elle est ainsi entachée d'erreur de droit ; par ailleurs, elle méconnaît la définition des zones humides prévue à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et leur délimitation par le préfet prévue à l'article L. 214-7-1 du même code, ces dispositions ne mentionnant pas la notion de zone humide naturelle, qui a un caractère extensif ; en créant la notion de zone humide naturelle et en prescrivant que le programme-type d'actions comprendra obligatoirement des objectifs et des mesures pour les atteindre dans ces zones, la disposition est entachée d'erreur de droit ; - la disposition D4.38, qui se superpose aux programmes d'actions dans les zones soumises à des contraintes environnementales prévus par les articles R. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'orientation 13, qui repose sur des critères qui ne sont pas précisés et sur une carte illisible, est entachée d'erreur de fait et d'appréciation ; - la disposition D4.46, qui ajoute des critères et obligations à intégrer dans les titres permettant l'occupation du domaine public qui ne sont pas prévus par le code rural et de la pêche maritime et le code de l'environnement et porte atteinte à la liberté d'exploitation, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la disposition D4.48, qui crée la notion de zone d'intérêt écologique majeur sans base légale et sans critères objectifs en y attachant des conséquences juridiques, excède la compétence du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la disposition D5.54 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît l'arrêté du 23 octobre 2013 en interférant avec le contenu des programmes d'actions régionaux et en s'imposant à leur auteur ; - la disposition D5.55 prescrit l'élaboration d'un programme préventif de maitrise de l'usage des sols sans base légale ; ce programme interfère avec les zones et procédures des programmes d'actions régionaux prévues par les articles R. 211-81-1 et suivants du code de l'environnement et les zones soumises à des contraintes environnementales prévues par les articles R. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; la disposition est ainsi entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; en outre, en renforçant la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, elle est entachée d'une erreur de droit ; - la disposition D5.58 est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'appartient pas au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de renforcer les prescriptions des arrêtés de périmètres de protection et que la notion d'impact cumulatif n'est pas prévue dans la mise en place de ces périmètres ; - la section 5.6 comporte un préambule entaché d'erreur de droit, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne pouvant préciser les articles du code de l'environnement ; - la disposition D6.60 contient des mesures qui, par leur contenu et leur précision, ont un caractère prescriptif et interfèrent avec les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ; elle est ainsi entachée d'erreur de droit ; - la disposition D6.62, qui méconnaît l'article L. 215-15 du code de l'environnement et interfère avec un document existant, est entachée d'erreur de droit ; - la disposition D6.65 méconnaît l'article L. 432-3 du code de l'environnement, aucun texte n'autorisant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux à créer une procédure de recensement des frayères et à faire adopter au sein des zones de frayères des mesures de gestion et de protection ; elle est ainsi entachée d'erreur de droit ; - la disposition D6.66 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle crée un nouveau zonage, les espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale dépendants de l'eau, sans qu'un texte donne compétence au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour créer une telle zone ; les critères de la haute valeur patrimoniale et environnementale ne sont pas définis, en méconnaissance du principe de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ; - la disposition D6.83, en imposant un ratio de surfaces à reconstituer, empiète sur la marge d'appréciation de l'autorité administrative, qui doit se prononcer au cas par cas ; les ratios de compensation sont arbitraires et variables selon les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et ne sont pas justifiés ; la disposition est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en outre, elle interfère avec la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - la disposition D6.85, qui vise à produire des cartographies locales basées sur une carte insuffisamment précise, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la disposition D6.86 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne pouvant ajouter au contenu des documents d'urbanisme en prescrivant un zonage et des règles associées adéquates permettant la protection des zones humides et les documents d'urbanisme ne pouvant imposer des restrictions aux pratiques agricoles sur les zones humides inventoriées ; - la disposition D6.88, qui est susceptible de conduire à une interdiction générale et absolue des prélèvements dans les nappes et cours d'eau alimentant une zone humide, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la disposition D6.89, qui crée sans base légale un plan de reconquête des zones humides et une procédure associée, est entachée d'erreur de droit ; - la disposition D6.105, qui conduit à interdire la création de plans d'eau dans plusieurs secteurs du bassin et à ajouter aux critères définis par les articles R. 211-111 à R. 211-117 du code de l'environnement, est entachée d'erreur de droit ; - la disposition D7.111, qui crée un zonage en instituant la notion de bassins fragilisés par la surexploitation des eaux souterraines et habilite l'autorité administrative à modifier les autorisations de prélèvement ou à les refuser, ne repose sur aucune justification scientifique et interfère avec les zones de répartition des eaux ; elle est ainsi entachée d'erreur de droit ; - la disposition D7.117, qui méconnaît les articles R. 211-71 et suivants du code de l'environnement applicables aux zones de répartition des eaux, interfère avec ces zones et met en place une structure de concertation locale sans base légale, est entachée d'erreur de droit ; - la disposition D7.118 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement, qui ne prévoient pas la possibilité d'édicter des mesures générales d'interdiction de prélèvements ; - les dispositions D7.120 et D7.121 interfèrent avec la règlementation relative aux zones de répartition des eaux, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne pouvant prescrire un classement dans une telle zone ; elles sont ainsi entachées d'erreur de droit ; - la disposition D7.125 méconnaît les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime qui déterminent les zones de protection des aires d'alimentation des captages et le type de mesures susceptibles d'être adoptées dans le cadre d'un programme d'action, en créant des zones de préservation stratégique qui interfèrent avec celles déjà prévues ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la disposition D7.126, qui donne la priorité aux industriels sans justification en violation du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau prévu à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la disposition D7.127, qui fixe un plafond sans justification scientifique et technique et donne la priorité à l'industrie, est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ; - la disposition D7.128, qui préconise la mise en place de programmes préventifs de l'usage des sols, crée une procédure et un document qui ne relèvent pas de la compétence du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; elle est ainsi entachée d'erreur de droit ; - le nombre de dispositions entachées d'erreurs de droit et d'appréciation a pour effet d'entraîner l'annulation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en son entier. III. Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00864, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608894/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de la Nièvre tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  2. La requête a été communiquée à la chambre départementale d'agriculture de la Nièvre qui n'a pas présenté de mémoire en défense. IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00865, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608895/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de l'Orne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  3. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de l'Orne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre départementale d'agriculture de l'Orne fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  4. V. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00866, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608892/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de l'Yonne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  5. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de l'Yonne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre départementale d'agriculture de l'Yonne fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  6. VI. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00867, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608900/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de l'Oise tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  7. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de l'Oise, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre départementale d'agriculture de l'Oise fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  8. VII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00868, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608946/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de la Manche tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  9. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de la Manche, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre départementale d'agriculture de la Manche fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  10. VIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00869, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608947/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture du Loiret tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  11. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture du Loiret, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre départementale d'agriculture du Loiret fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  12. IX. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00870, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608948/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de l'Aube tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  13. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de l'Aube, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre départementale d'agriculture de l'Aube fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  14. X. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00871, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608949/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Eure tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  15. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Eure, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Eure fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  16. XI. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00872, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609059/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre régionale d'agriculture de Normandie tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  17. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre régionale d'agriculture de Normandie, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre régionale d'agriculture de Normandie fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  18. XII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00873, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608950/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats exploitants agricoles de Seine-Maritime tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  19. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats exploitants agricoles de Seine-Maritime, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La fédération départementale des syndicats exploitants agricoles de Seine-Maritime fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  20. XIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00874, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608951/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la fédération nationale des syndicats exploitants agricoles du Centre-Val de Loire tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  21. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération nationale des syndicats exploitants agricoles du Centre-Val de Loire, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La fédération nationale des syndicats exploitants agricoles du Centre-Val de Loire fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  22. XIV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00875, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608969/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  23. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  24. XV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00876, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608892/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de l'Aisne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  25. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de l'Aisne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre départementale d'agriculture de l'Aisne fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  26. XVI. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00877, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608972/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture des Ardennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  27. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture des Ardennes, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre départementale d'agriculture des Ardennes fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  28. XVII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00878, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608977/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture du Calvados tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  29. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture du Calvados, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre départementale d'agriculture du Calvados fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  30. XVIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00879, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608978/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de l'Eure tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  31. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de l'Eure, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre départementale d'agriculture de l'Eure fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  32. XIX. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00880, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608980/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Marne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  33. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Marne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre départementale d'agriculture de la Haute-Marne fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  34. XX. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00881, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608983/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de l'union des syndicats agricoles de l'Aisne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  35. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, l'union des syndicats agricoles de l'Aisne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'union des syndicats agricoles de l'Aisne fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  36. XXI. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00882, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608991/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  37. La requête a été communiquée à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise qui n'a pas présenté de mémoire en défense. XXII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00883, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608992/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  38. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  39. XXIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00884, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608994/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  40. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  41. XXIV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00885, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608995/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  42. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  43. XXV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00886, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608996/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  44. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  45. XXVI. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00887, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609000/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Eure-et-Loir tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  46. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Eure-et-Loir, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Eure-et-Loir fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  47. XXVII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00888, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609001/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aube tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  48. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aube, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aube fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  49. XXVIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00889, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609003/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Normandie tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  50. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Normandie, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Normandie fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  51. XXIX. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00890, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609004/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  52. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  53. XXX. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00891, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609050/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  54. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre d'agriculture de région Ile-de-France, anciennement chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre d'agriculture de région Ile-de-France fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  55. XXXI. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00892, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609054/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de Seine-Maritime tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  56. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de Seine-Maritime, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre départementale d'agriculture de Seine-Maritime fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  57. XXXII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00893, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609057/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  58. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA
  59. XXXIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00894, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608863/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  60. La requête a été communiquée à la chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. XXXIV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00895, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608975/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la chambre régionale d'agriculture de Seine-et-Marne-Ile-de-France tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; 3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; 4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA
  61. La requête a été communiquée à la chambre régionale d'agriculture de Seine-et-Marne-Ile-de-France qui n'a pas présenté de mémoire en défense. XXXV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 no

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