CETATEXT000042204440 J1_L_2020_07_000001902570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/44/CETATEXT000042204440.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 31/07/2020, 19PA02570, Inédit au recueil Lebon 2020-07-31 CAA de PARIS 19PA02570 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY Mme Laurence NOTARIANNI Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a, dans le dernier état de ses écritures, demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 du préfet de Seine-et-Marne en tant que, par cet arrêté, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1810868 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2019 et le 8 octobre 2019, M. B..., représenté par la SELARL Jove Langagne Boissavy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1810868 du 29 mai 2019 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l' arrêté du 13 décembre 2018 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un risque de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'interruption du traitement, que le médicament qui lui est prescrit n'est pas disponible dans son pays d'origine et que l'accès effectif aux soins n'y est pas garanti en raison du coût des soins et des discriminations liées au fait qu'il est kurde ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle se fonde à tort sur le fait que l'avis des médecins de l'OFII mentionnerait qu'il a accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une absence de motivation ; - elle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière faute de respect des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée le 9 septembre 2019 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., de nationalité turque, né le 27 janvier 1986, entré en France le 10 avril 2015, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) à trois reprises, par des décisions des 30 novembre 2015, 28 juillet 2016 et 31 mai 2017, qui ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 9 mai 2016, 18 mars et 12 octobre 2017. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2018, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 2. M. B... reprend en appel son moyen pris de ce que la décision serait entachée d'incompétence en l'absence de délégation consentie par le préfet de Seine-et-Marne à son signataire, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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