CETATEXT000042204538 J3_L_2020_07_000001904208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/45/CETATEXT000042204538.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29/07/2020, 19BX04208,19BX04209, Inédit au recueil Lebon 2020-07-29 CAA de BORDEAUX 19BX04208,19BX04209 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Marianne HARDY Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... G... épouse C... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 9 mai 2019 par lesquels le préfet de la Charente a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n° 1901555 et n° 1901556 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2019 sous le n° 19BX04208, Mme C..., représentée par Me Breillat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2019 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente du 9 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui accorder une attestation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars
- II. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2019 sous le n° 19BX04209, M. C..., représenté par Me Breillat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente du 9 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui accorder une attestation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 19BX
- M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. H... C... et Mme D... G... épouse C..., ressortissants albanais, sont entrés en France en avril 2017 de manière irrégulière, accompagnés de leur fille mineure. Leur demandes d'asile ont été rejetées définitivement par la Cour national du droit d'asile le 6 mars
- Ils ont alors sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 9 mai 2019, le préfet de la Charente a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C... relèvent appel des jugements du 9 octobre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
- Les requêtes présentées par M. et Mme C... concernent la situation d'un couple et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur les décisions portant refus de séjour :
- Les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. et Mme C... et indiquent les raisons pour lesquelles le préfet de la Charente a refusé de leur délivrer un titre de séjour, en précisant notamment qu'ils n'étaient pas en possession d'un visa de long séjour, document qui est exigé à l'appui d'une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, et que leur situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Ces indications, qui ont permis à M. et Mme C... de comprendre et de contester les mesures prises à leur encontre, étaient suffisantes alors même que les arrêtés ne mentionnent pas la saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des arrêtés contestés doit être écarté.
- Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation des arrêtés attaqués, que le préfet de la Charente n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. et Mme C.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle des appelants doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " (...) ; ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-
- / (...) ".
- D'une part, M. et Mme C... ne contestent pas être entrés sur le territoire français sans visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Charente a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de leur délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire ". D'autre part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet se serait cru obligé de refuser de délivrer des titres de séjour " travailleur temporaire " à M. et Mme C... au motif qu'ils ne disposaient pas de visas de long séjour, en méconnaissant de la sorte son pouvoir général de régularisation, alors qu'il ressort des décisions attaquées qu'il a examiné les demandes des intéressés au regard de l'ensemble des fondements qu'ils invoquaient. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, en rejetant les demandes de titre de séjour en qualité de " salarié " présentées par M. et Mme C... le préfet de la Charente ne peut être regardé comme ayant entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celles-ci sur la situation personnelle des intéressés.
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés en France le 3 avril 2017 avec leur fille mineure. De leur union est né un second enfant le 14 juillet
- Toutefois, et malgré les efforts d'intégration du couple par leurs engagements associatifs et l'apprentissage du français, ils ne peuvent être regardés, compte tenu de leur arrivée récente sur le territoire français et en l'absence de lien d'une intensité particulière en France, comme y ayant établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières feraient obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, pays dont toute la famille possède la nationalité et où les enfants pourront poursuivre une scolarité normale. Enfin, si M. C... se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent de cuisine et Mme C... d'une promesse d'embauche au sein d'une résidence médicalisée, il ressort des pièces du dossier que le poste d'employé de cuisine ne prévoit qu'un contrat d'une durée de six mois et que le poste au sein de la résidence médicalisée a été pourvu par une autre personne, la structure proposant seulement d'embaucher l'intéressée durant l'été afin d'effectuer des remplacements. Dans ces conditions, il apparaît qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifie l'admission au séjour de M. et Mme C... au titre de la disposition précitée et les refus de titre de séjour contestés ne peuvent être regardés comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de ces refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
- Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. et Mme C... de leurs parents. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi.
- Les arrêtés attaqués visent l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisent la nationalité de M. et Mme C... et mentionnent, chacun, que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C... auraient fait état, devant le préfet, de nouveaux éléments quant à leurs craintes en cas de retour en Albanie justifiant une motivation spécifique de l'arrêté litigieux sur le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le pays de renvoi doit être écarté.
- A supposer que M. et Mme C... aient entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'apportent aucun élément de nature à étayer le bien-fondé de leurs craintes, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... épouse C..., à M. H... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Charente. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juillet
- Le président-rapporteur Marianne Hardy Le président-assesseur, Didier Salvi Le greffier, Stéphan Triquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 19BX04208, 19BX04209 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.