CETATEXT000042204604 J4_L_2020_07_000001804090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/46/CETATEXT000042204604.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/07/2020, 18NT04090, Inédit au recueil Lebon 2020-07-31 CAA de NANTES 18NT04090 6ème chambre autres C M. LENOIR SELARL CADRAJURIS M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... G... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'enjoindre à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de lui proposer un avenant à son contrat de travail réintégrant sept ans et six mois d'ancienneté dans le positionnement de la grille salariale de niveau 1 de la catégorie 1 soit, à la date du recrutement, un positionnement à l'échelon 6 avec six mois d'ancienneté, d'autre part, de lui verser le différentiel de salaire en tenant compte de ce nouveau déroulé de carrière depuis sa date de recrutement jusqu'à la date effective de reprise de son ancienneté, assorti des intérêts moratoires, de rétablir également auprès du régime général et des caisses complémentaires ses droits à pension sur cette nouvelle base depuis sa date de recrutement jusqu'à la date effective de reprise de son ancienneté, enfin de réparer le préjudice lié au paiement d'un impôt sur le revenu supérieur à ce qu'il aurait dû être en cas de réintégration de l'ancienneté et de mettre à la charge de cette agence la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1601887 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 novembre 2018 et 7 octobre 2019, M. A... G..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 septembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 14 juin 2016 ainsi que le refus implicite né le 9 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur de l'agence de l'eau Loire-Bretagne de lui proposer un avenant à son contrat de travail réintégrant sept ans et six mois d'ancienneté dans le positionnement de la grille salariale de niveau 1 de la catégorie 1 soit, à la date du recrutement, un positionnement à l'échelon 6 avec six mois d'ancienneté, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en conséquence de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de reconnaitre la responsabilité de l'agence de l'eau Loire-Bretagne du fait de l'illégalité de la décision du 14 juin 2016 et, en tout état de cause, de la promesse non tenue de recrutement sur un poste de catégorie 1 échelon 5 ; 5°) de condamner l'agence de l'eau Loire-Bretagne à lui verser une somme totale de 32 509,50 euros bruts au titre de son préjudice financier, et une somme totale à déterminer au titre de son préjudice lié à la régularisation de ses droits à pension et de son " préjudice fiscal ", l'ensemble de ces sommes portant intérêts à compter du 24 janvier 2016 et capitalisation des intérêts ; 6°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché de plusieurs irrégularités. Il est, en premier lieu, entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit et comporte une contradiction dans ses motifs ; en effet, si les premiers juges ont justement estimé que sa demande devait être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 14 juin 2016 intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, c'est à tort qu'ils ont estimé que les conclusions dirigées contre cette décision étaient irrecevables pour tardiveté ; le jugement attaqué comporte également une contradiction de motifs dans la mesure où il retient que la décision du 14 juin 2016 est une " décision confirmative " de celle contenue dans le contrat dès lors que la décision portant contrat de recrutement n'était pas devenue définitive du fait d'une indication incomplète des voies et délais de recours ; il est, en deuxième lieu, irrégulier dès lors que sa demande comportant des conclusions indemnitaires, le tribunal aurait dû l'inviter à se faire représenter par un avocat avant de rejeter ces conclusions ; le tribunal a méconnu les dispositions de R. 431-2 du code de justice administrative et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est, en troisième lieu, également irrégulier car il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; il n'est pas justifié que les mémoires produits par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne aient été signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; en particulier, aucune pièce justificative n'a été produite de nature à justifier de la qualité de représentant de Mme C... qui est pourtant intervenue à l'audience ; - au fond, la décision du 14 juin 2016 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré les 19 septembre 2019, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. G... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions tendant à rechercher la responsabilité pour faute de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sont nouvelles en appel et par suite irrecevables et que, par ailleurs, les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 ; - l'arrêté du 11 mai 2007 portant définition et classification des emplois types des agences de l'eau ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F..., - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. D..., et de Me E..., représentant l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Considérant ce qui suit :
- M. G..., qui avait été employé depuis 1997 par la chambre d'agriculture du Loiret en qualité d'ingénieur, a été recruté par contrat en date du 15 juillet 2014 par l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour exercer des fonctions de chargé d'intervention spécialisé. Son emploi a été classé au 2ème échelon dans la catégorie I-1er niveau avec quatre mois d'ancienneté dans cet échelon à la date de prise de fonction. Par une décision du 16 avril 2015, notifiée à l'intéressé le 21 avril 2015, son engagement est devenu définitif à la suite de sa période d'essai. Par une lettre du 24 janvier 2016, M. G... a demandé à ce que soit reconsidérée par voie d'avenant au contrat initial l'ancienneté professionnelle prise en compte à l'occasion de son recrutement. Par courrier du 8 avril 2016, le directeur général de l'agence de l'eau l'a informé de ce qu'il n'était pas en mesure de répondre à sa demande en raison de l'absence d'un contrôleur financier, chargé de viser préalablement les contrats de travail et leurs avenants. Par une décision du 14 juin 2016, le directeur général de l'agence de l'eau a, après avoir échangé sur son dossier avec le contrôleur financier, rejeté expressément la demande de reprise d'ancienneté formulée par M. G... au motif que " les fonctions qu'il exerçait précédemment n'étaient pas identiques à celles qui lui ont été confiées, celles d'un encadrant supérieur ".
- M. G... avait, le 7 juin 2016, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de lui proposer un avenant à son contrat de travail réintégrant sept ans et six mois d'ancienneté dans le positionnement de la grille salariale de niveau 1 de la catégorie 1 soit, à la date du recrutement, un positionnement à l'échelon 6 avec six mois d'ancienneté, d'autre part, de lui verser le différentiel de salaire en tenant compte de ce nouveau déroulé de carrière depuis sa date de recrutement jusqu'à la date effective de reprise de son ancienneté, assorti des intérêts moratoires, de rétablir également auprès du régime général et des caisses complémentaires ses droits à pension sur cette nouvelle base depuis sa date de recrutement jusqu'à la date effective de reprise de son ancienneté, enfin de réparer le préjudice lié au paiement d'un impôt sur le revenu supérieur à ce qu'il aurait dû être en cas de réintégration de l'ancienneté. Par un jugement du 18 septembre 2018, cette juridiction qui a tout d'abord estimé que la demande de M. G... devait être regardée comme dirigée contre la décision du 14 juin 2016, a ensuite rejeté l'ensemble de ses demandes. Ce dernier relève appel de ce jugement. Il maintient ses différentes demandes et, en outre, recherche la responsabilité pour faute de l'agence de l'eau Loire-Bretagne du fait des promesses non tenues quant au classement qui lui avait été initialement proposé. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'agence de l'eau Loire-Bretagne :
- Les conclusions indemnitaires tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et à la réparation du préjudice financier que M. G... estime avoir subi en raison de la promesse qui n'aurait pas été tenue de le recruter à l'échelon 5 de la catégorie 1 sont nouvelles en appel et comme telles irrecevables. La fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par l'agence de l'eau Loire-Bretagne doit donc être accueillie. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, M. G... soutient que ses conclusions à fin d'annulation regardées comme dirigées contre la décision du 14 juin 2016, ses conclusions tendant au versement du différentiel de salaire lié à sa reprise d'ancienneté ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction étaient bien recevables.
- D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
- Pour rejeter les conclusions à fin d'annulation, regardées à bon droit comme dirigées, contre la décision du 14 juin 2016 - intervenue en cours d'instance et qui s'était substituée à la décision du 8 avril 2016 - ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. G..., les premiers juges ont estimé, faisant application du principe rappelé au point 3, que le délai d'un an qui y est mentionné avait commencé à courir à compter du 15 juillet 2014, date de conclusion du contrat de recrutement de l'intéressé et que le délai de recours contre ce contrat - qui fixait le classement de l'emploi qu'il occupe - étant expiré à la date où M. G... avait saisi le tribunal, le requérant n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2016, qui en refusant de modifier la situation arrêtée dans le contrat de recrutement, devait être regardée comme une " décision confirmative de l'ancienneté retenue dans son contrat ", en l'absence de toute modification de fait ou de droit. Il résulte cependant tout d'abord de l'instruction, et ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que ce n'est que par la décision du 16 avril 2015, qui a validé sa période d'essai, que l'engagement de M. G... est devenu définitif à compter du 13 avril 2015 et que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 21 avril
- Ainsi, et à supposer même que le principe rappelé au point 3 puisse trouver à s'appliquer dans le cas de la contestation des conditions de l'engagement contractuel en cause, le délai pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision ne pouvait, au cas d'espèce, commencer à courir qu'à compter de cette date de notification du 21 avril 2015 et non de la date du 15 juillet 2014 retenue à tort par les premiers juges. Il résulte cependant également de l'instruction que cette décision du 13 avril 2015 comportait l'indication expresse " qu'elle pouvait être contestée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. ". Or il est constant que l'intéressé n'a pas saisi le tribunal administratif dans ce délai et que le recours administratif présenté contre cette décision par M. G..., qui tendait à ce que soit reconsidéré son ancienneté, n'a été formé que le 24 janvier 2016, soit en dehors du délai de recours de deux mois qui avait commencé à courir le 21 avril
- Ainsi ce recours administratif n'a pas permis de proroger le délai contentieux à l'encontre de la décision du 13 avril 2015, notifiée le 21 avril suivant, et qui est en conséquence devenue définitive. La décision litigieuse du 14 juin 2016, par laquelle l'employeur de M. G... a refusé de modifier la situation arrêtée dans le contrat de recrutement, devait être regardée comme une décision confirmative de l'ancienneté retenue dans son contrat définitif du 13 avril 2015, en l'absence de toute modification de fait ou de droit, la circonstance que cette décision est intervenue après échange avec le contrôleur financier de l'agence de l'eau demeurant à cet égard sans incidence. Les conclusions présentées par M. G... dirigées contre la décision du 14 juin 2016 ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction étaient ainsi bien irrecevables.
- D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours à fin d'annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
- En application de ce principe, les conclusions pécuniaires présentées par M. G... tendant au versement d'un différentiel de salaire depuis sa date de recrutement jusqu'à la date effective de reprise de son ancienneté étaient irrecevables, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours à fin d'annulation des dispositions pécuniaires contenues dans son contrat définitif, ainsi qu'il a été dit point 6, faisant obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Ces conclusions ne pouvaient dès lors qu'être rejetées.
- Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité et que les conclusions présentées par M. G... en première instance tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2016, au versement d'un différentiel de salaire après reprise de l'ancienneté et d'injonction ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les autres conclusions indemnitaires :
- M. G... a demandé la réparation du préjudice fiscal induit par le versement du différentiel de rémunération qu'il réclamait résultant du classement de son emploi et de la reprise d'ancienneté dans son contrat d'engagement. Ce préjudice ne présente toutefois aucun caractère actuel ni même certain dès lors que la cour confirme par le présent arrêt, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le rejet des demandes aux fins d'annulation, d'injonction et pécuniaires.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que M. G... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'ensemble de ses demandes, et d'autre part, que ses conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité pour faute de l'agence de l'eau Loire-Bretagne doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. G... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la charge de cet agent le versement à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de la somme qu'elle demande au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'agence de l'eau Loire-Bretagne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... G... et à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Délibéré après l'audience du 17 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. F..., président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 juillet
- Le rapporteur, O. F...Le président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 18NT04090 2