CETATEXT000042204608 J4_L_2020_07_000001901978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/46/CETATEXT000042204608.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/07/2020, 19NT01978, Inédit au recueil Lebon 2020-07-31 CAA de NANTES 19NT01978 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RODRIGUES-DEVESAS Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1901271 du 8 février 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2019, Mme D..., représentée par Me F... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du 8 février 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande d'asile à l'l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet de Maine-et-Loire n'était pas compétent pour prendre l'arrêté contesté portant transfert vers l'Espagne ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 ; le résultat positif d'Eurodac étant du 2 janvier 2019, les autorités espagnoles devaient être saisies avant le 2 mars 2019 ; - cette décision est insuffisamment motivée ; elle ne précise pas le critère de responsabilité retenu ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il indique que Mme D... est désormais considérée comme étant en fuite et soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 8 février 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :
- En premier lieu, l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (...) ". Par ailleurs, l'article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile : " Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2015 susvisé, le préfet du département de Maine-et-Loire est l'autorité administrative compétente pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Loire-Atlantique ou par le préfet du département de Maine-et-Loire, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". L'article 3 du même arrêté prévoit que : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : 1° A compter du 1er octobre 2018 par le préfet de Maine-et-Loire ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département de Maine-et-Loire ou de la Sarthe (...) ".
- D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la date du 31 janvier 2019 à laquelle a été prise la décision de transfert de Mme D... auprès des autorités espagnoles, étaient applicables les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, qui confèrent au préfet de Maine-et-Loire compétence pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile enregistrées par le préfet de la Loire-Atlantique ou par le préfet de Maine-et-Loire, et des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un des départements de la région Pays de la Loire. La circonstance, à la supposer établie, que le préfet de la Loire-Atlantique aurait antérieurement procédé aux premières démarches en saisissant les autorités espagnoles ou en adressant une convocation à Mme D... est sans incidence sur la compétence du préfet de Maine-et-Loire pour adopter la décision de transfert contestée.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles a été signé, pour le préfet, par Mme A..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers. Par un arrêté n° 2019-003 du 14 janvier 2019 publié le 16 janvier 2019 au recueil spécial n°4 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions de transfert et d'assignation à résidence prises pour l'application du règlement Dublin III. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. ".
- Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de Mme D... ont été relevées le 2 janvier 2019 à la préfecture de la Loire-Atlantique lors du dépôt de sa demande d'asile et que le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de l'intéressée le 3 janvier 2019, celles-ci ayant donné leur accord le 25 janvier
- Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été au terme d'une procédure contraire aux dispositions de l'article 21 du règlement du 26 juin
- En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ".
- La décision litigieuse de transfert de Mme D... auprès des autorités espagnoles vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-
- Elle précise que Mme D... a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 2 janvier 2019 et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole moins de douze mois avant le dépôt de sa première demande d'asile. Cette mention implique nécessairement qu'il est fait application des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement du 26 juin
- La décision contestée comporte ainsi un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour déterminer l'Espagne comme Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme D.... Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
- En se bornant à faire valoir qu'à son arrivée en Espagne, elle est restée dans un camp fermé pendant trois jours avant que ses empreintes ne soient relevées sans la moindre explication, qu'elle n'a séjourné en Espagne que quinze jours et qu'elle a fait l'objet d'une excision à l'âge de dix ans, Mme D... n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
- En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du présent arrêt, le moyen tiré, de ce que l'arrêté portant assignation à résidence serait dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert de Mme D... vers l'Espagne doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur le surplus des conclusions :
- Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme D... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 juillet 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 juillet
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT01978