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19NT02420

CETATEXT000042204609 J4_L_2020_07_000001902420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/46/CETATEXT000042204609.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/07/2020, 19NT02420, Inédit au recueil Lebon 2020-07-31 CAA de NANTES 19NT02420 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RODRIGUES-DEVESAS Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le préfet de la Vendée a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1901195 du 27 février 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, Mme E..., représentée par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable un mois dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision contestée, qui ne mentionne ni à quelle date est intervenu l'accord implicite des autorités italiennes, ni les raisons pour lesquelles il n'est pas fait usage de l'article 17 du règlement n° 604/2013du 26 juin 2013, est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen rigoureux et approfondi de sa situation ; il n'a pas été tenu compte de la particularité de son parcours qu'elle n'a pas pu exposer lors de l'entretien succinct mené en préfecture ; - la décision contestée est contraire aux disposition de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; l'Italie connaît des dysfonctionnements sérieux dans le traitement des demandes d'asile. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2019, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier et notamment celles transmises par le préfet de la Vendée indiquant que Mme E... doit être regardée comme ayant pris la fuite. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme E..., ressortissante tchadienne, relève appel du jugement du 27 février 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le préfet de la Vendée a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. En premier lieu, la décision prononçant le transfert de Mme E... aux autorités italiennes vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève en outre le caractère irrégulier de l'entrée en France de l'intéressée et rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celle-ci s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 13 août 2018 pour y demander le bénéfice de l'asile. La décision mentionne également que la consultation du système Eurodac a fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été précédemment relevées en Italie, que les autorités italiennes, saisies le 29 août 2018 d'une demande de prise en charge de Mme E... sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avaient implicitement donné leur accord à cette prise en charge en application du paragraphe 7 de l'article 22 de ce règlement et qu'elles en avaient été informées le 2 novembre 2018 en application de l'article 10 du même règlement. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était tenu ni d'indiquer la date à laquelle l'accord implicite des autorités italiennes est intervenu, ni de motiver son refus de faire application des dispositions de l'article 17 du même règlement qui permettent à chaque Etat membre de l'Union de décider d'examiner une demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
  5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a pu faire valoir toutes les observations qu'elle souhaitait au cours de l'entretien individuel conduit le 13 août 2018 par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique en français, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Elle a ainsi précisé qu'elle souffrait de céphalées et présentait un problème de vision, qu'elle souhaitait voir un médecin et que ses enfants étaient restés au Tchad. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 2, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  7. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. /
  8. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
  9. Si l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
  10. Si Mme E... se prévaut de plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales, ces éléments, non actualisés, ne permettent pas d'attester de l'existence de défaillances systémiques en Italie à la date de la décision contestée. Par ailleurs, l'intéressée, qui indique être restée en Italie pendant un mois, n'établit pas qu'elle n'aurait reçu dans ce pays aucune information sur l'accès aux soins et les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
  11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  12. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
  13. Si lors de son entretien individuel Mme E... a déclaré souffrir de plusieurs pathologies, elle ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, de justificatifs médicaux à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante appartiendrait à l'ethnie gorane et aurait subi des menaces et violences de la part de sa famille en raison de la naissance de ses deux enfants hors mariages, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui n'a pas pour effet de la remettre aux autorités tchadiennes mais d'organiser son transfert vers l'Italie, où sa demande d'asile sera examinée. Enfin, si Mme E... indique que des membres de sa famille séjourneraient régulièrement en France, ce seul élément, non assorti de justificatif probant, ne suffit toutefois pas à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de la Vendée aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
  14. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur le surplus des conclusions :
  15. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme E... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 17 juillet 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 juillet
  16. Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT02420

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