CETATEXT000042204611 J4_L_2020_07_000001903388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/46/CETATEXT000042204611.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/07/2020, 19NT03388, Inédit au recueil Lebon 2020-07-31 CAA de NANTES 19NT03388 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR EQUATION AVOCATS M. François PONS M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n°1902546 du 22 juillet 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 aout 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du 22 juillet 2019 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée, dès lors qu'il a une adresse stable à Bourges et qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2019, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant afghan, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 janvier
- Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Loiret le 1er février
- Les autorités tchèques, saisies d'une demande de transfert dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité le 7 février
- Le préfet de police de Paris a ensuite décidé, par un arrêté du 19 mars 2019, de transférer M. B... aux autorités tchèques. Le préfet du Loiret, par un arrêté du 16 juillet 2019, a assigné le requérant à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi par M. B... d'une demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande par un jugement du 22 juillet
- Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B... par une décision du 3 septembre
- Par suite, les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
- En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à la décision portant transfert aux autorités tchèques dont M. B... fait l'objet. Il reprend les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
- En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'exécution de l'éloignement de M. B..., demeurait, à la date de la décision en cause, une perspective raisonnable et que ce dernier présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement, notamment dès lors qu'il justifiait d'une résidence effective à Bourges. Aucun élément ne permet d'affirmer que M. B... serait dans l'impossibilité d'exécuter les prescriptions prévues par l'assignation à résidence en cause. Par suite, en décidant d'assigner M. B... à résidence, le préfet n'a pas pris une mesure disproportionnée et n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 juillet
- Le rapporteur, F. A...Le président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19NT03388 2