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19NT03617

CETATEXT000042204612 J4_L_2020_07_000001903617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/46/CETATEXT000042204612.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/07/2020, 19NT03617, Inédit au recueil Lebon 2020-07-31 CAA de NANTES 19NT03617 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR NERAUDAU M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes ainsi que son arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un jugement n° 1905145 du 5 juin 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 2019 et 13 janvier 2020, M. A... représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés susvisés du 14 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de reconnaître l'Etat français responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ; 4°) d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne par le biais du renvoi préjudiciel prévu à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne si des questions d'interprétation relatives à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 devaient subsister ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités allemandes : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu, dès le début de la procédure et dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4 paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit car le préfet n'a pas précisé pourquoi il avait entendu désigner l'Allemagne comme pays responsable de sa demande d'asile alors que ses empreintes avaient également été relevées comme demandeur d'asile en Italie ; - la décision de transfert méconnait l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est entaché d'incompétence ; - elle est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes ; - elle est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée dès lors qu'elle est intervenue automatiquement et qu'il n'a pas été tenu compte de sa particulière vulnérabilité ; Par un courrier du 6 décembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire indique à la cour que l'arrêté décidant du transfert de M. A... a été exécuté le 5 décembre 2019 et conclut au rejet de la requête. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., ressortissant guinéen né le 5 octobre 1994 alias C... A... né le 15 octobre 1998, est entré irrégulièrement en France le 23 février 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 4 avril 2019 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que le requérant avait sollicité l'asile le 20 octobre 2016 et le 7 décembre 2016 auprès des autorités italiennes et le 14 février 2017 auprès des autorités allemandes. Saisies le 5 avril 2019, les autorités italiennes ont refusé de reprendre en charge l'intéressé. Consécutivement à leur saisine le 5 avril 2019, les autorités allemandes ont expressément accepté le 10 avril 2019 la reprise en charge de M. A... sur le fondement du

  1. d)du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement européen (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 14 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer à ces autorités et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois avec obligation de pointage les mardis, mercredis et jeudis au commissariat central de police de Nantes. M. A... relève appel du jugement du 5 juin 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 14 mai 2019. Le préfet de Maine-et-Loire a informé la cour que l'arrêté décidant du transfert de M. A... a été exécuté le 5 décembre 2019. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /
  2. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /
  3. b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /
  4. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /
  5. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/
  6. e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /
  7. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ; 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 4 avril 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, ont été remis au requérant en langue peul que le requérant a déclaré comprendre. Il a également bénéficié de l'assistance d'un interprète de la société AFTCOM lors de l'entretien individuel du même jour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de fait et qu'elle l'aurait privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil qui l'avait accueilli. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". 6. D'une part, aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel a été mené par un agent de la préfecture de Maine-et-Loire avec l'assistance, ainsi qu'il a été indiqué au point 4 d'un interprète en langue peul par le biais de la société d'interprétariat AFTCOM. La circonstance que cette société n'a reçu l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par un décret du 23 avril 2019, avec effet au 2 mai suivant demeure sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Il ressort en effet des pièces du dossier que, le requérant, qui a reconnu en fin de compte-rendu d'entretien, qu'il a signé sans émettre aucune réserve, avoir compris les informations qui lui avaient été communiquées dans le cadre de la procédure, n'établit pas que le défaut d'agrément incriminé aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise à son encontre ou qu'il aurait été privé d'une garantie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 " Hiérarchie des critères " du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / (...). ". L'article 3 du même règlement stipule : " (...) / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) ". Et aux termes de l'article 23 dudit règlement : " Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
  8. c)ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b),
  9. c)ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible, et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (hit) (...). /(...)/ 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". 9. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier qu'aucun Etat membre ne pouvait être désigné responsable sur la base des critères énumérés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, M. A... ne relevant d'aucune des hypothèses visées par les articles 8 à 15 du règlement. Si l'Italie, premier Etat membre dans lequel M. A... a introduit une demande de protection internationale le 20 octobre 2016, était donc initialement responsable de l'examen de la nouvelle demande d'asile introduite en Allemagne par le requérant le 14 février 2017, en vertu de l'article 3.2 précité dudit règlement, il est constant toutefois, d'une part, que les autorités italiennes ont refusé explicitement, le 16 avril 2019, de reprendre en charge M. A..., estimant qu'elles étaient libérées de leur obligation de reprise en charge en vertu du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, M. A... étant resté plus de dix-huit mois en Allemagne sans exécution d'un transfert de ce pays vers l'Italie. D'autre part, l'Allemagne, lorsqu'elle a été saisie de cette nouvelle demande, n'a pas sollicité les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. A.... Elle s'est ainsi rendue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, en application du paragraphe 3 de l'article 23 précité de ce même règlement. Il s'ensuit qu'en décidant du transfert de M. A... vers l'Allemagne, qui avait expressément accepté la reprise en charge du requérant sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1,
  10. d)du règlement, le préfet de Maine-et-Loire a fait une exacte application des critères de détermination de l'Etat membre responsable. 10. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 14 mai 2019 décidant son transfert a été pris par une autorité compétente, qu'il est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, les dispositions de paragraphe 1 de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, enfin que l'autorité préfectorale n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". 12. En premier lieu, il résulte compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 2 à 10 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert contre la décision l'assignant à résidence. 13. En second lieu et pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 14 mai 2019 décidant son assignation à résidence a été pris par une autorité compétente, n'est entaché ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni n'est disproportionné quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A.... 14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 mai 2019 décidant de son transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 juillet 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. B..., président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 juillet 2020. Le rapporteur, O. B... Le président, H. LENOIR La greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19NT03617 2

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