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19NT04091

CETATEXT000042204613 J4_L_2020_07_000001904091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/46/CETATEXT000042204613.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/07/2020, 19NT04091, Inédit au recueil Lebon 2020-07-31 CAA de NANTES 19NT04091 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LE ROY M. François PONS M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 14 mai 2019 par lesquels le préfet de la Vendée les a assignés à résidence dans le département de la Vendée pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugements n° 1905188 et n° 1905189 du 28 mai 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par des requêtes enregistrées le 21 octobre 2019 sous les numéros 19NT04091 et 19NT04092, M et Mme E..., représentés par Me Le Roy, demandent à la cour : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 mai 2019 par lesquels le préfet de la Vendée les a assignés à résidence dans le département de la Vendée pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer leur situation dans un délai de dix jours à compter des arrêts à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision par laquelle l'administration fait application des dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013, prolongeant le délai de transfert pour cause de fuite, ne serait pas une décision administrative mais un simple courrier d'information et le tribunal était donc tenu d'examiner les moyens soulevés à l'appui de l'exception d'illégalité des décisions du préfet de la Vendée du 14 janvier 2019 indiquant leur situation de fuite ; - les jugements sont entachés d'une contradiction de motifs dès lors que s'ils indiquent qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucun moyen dirigé contre les décisions du 14 janvier 2019, ils confirment néanmoins la légalité de ces décisions et in-fine celle relative aux assignations à résidence en litige ; - les décisions d'assignation à résidence sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils ne pouvaient être considérés comme en fuite à la date de ces décisions, ne s'étant pas soustraits de façon intentionnelle et systématique aux décisions de transfert dont ils font l'objet ; - l'administration n'a pas mis en oeuvre l'ensemble des démarches pour tenter de les transférer vers les autorités responsables de leur demande d'asile et ils ne se sont pas présentés au vol vers le pays de transfert en raison d'une hospitalisation en urgence de M. E... et des problèmes de santé de Mme F... ; - le préfet de la Vendée ne s'est pas assuré, préalablement à l'édiction des décisions portant assignation à résidence, que les décisions de transfert demeuraient exécutables ; - l'ensemble de la famille est suivie médicalement. M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 3 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Les requêtes n° 19NT04091 et n° 19NT04092 présentées par M. et Mme E... présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
  3. M. et Mme E..., ressortissants azerbaïdjanais, seraient entrés en France le 28 juin 2018 avec leurs deux enfants mineurs. Le 23 juillet 2018, les requérants ont sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le 11 septembre 2018, les autorités lettones ont explicitement accepté de prendre en charge la demande d'asile des intéressés. Par deux arrêtés du 11 octobre 2018, le préfet de la Vendée a décidé de transférer M. et Mme E... à ces autorités. M. et Mme E... ne s'étant pas présentés à l'embarquement de leur vol à destination de la Lettonie le 20 décembre 2018, le préfet de la Vendée a constaté leur fuite par deux courriers d'information en date du 14 janvier
  4. Par deux arrêtés du 14 mai 2019, il a également assigné M. et Mme E... à résidence dans le département de la Vendée pour une durée de quarante-cinq jours. Saisie par M. et Mme E... de demandes d'annulation de ces arrêtés, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
  6. D'autre part, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fixe les conditions de transfert du demandeur d'asile ayant introduit une demande dans un autre Etat membre : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite "
  7. Il résulte de ces dispositions que la prolongation du délai de transfert prévu par l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable, dont le demandeur est informé en application des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de faire naître une nouvelle décision de transfert dont ce demandeur devrait être informé dans les formes prévue par ces dispositions pour la décision initiale. Il appartient seulement aux autorités compétentes d'informer le demandeur, au moment de la notification de la décision de transfert, des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à douze ou dix-huit mois et, lorsque cette décision de transfert sert de fondement, après prorogation, à une mesure d'assignation à résidence, de l'existence, de la date et des motifs de la prorogation. Ces informations peuvent, dans ce cas, figurer dans les motifs de la mesure d'assignation. Par suite, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'ils ne pouvaient exciper de l'illégalité des courriers d'information du 14 janvier 2019 par lesquels ils ont été informés par le préfet de la Vendée de la prorogation des effets des décisions de transfert vers la Lettonie prises à leur encontre, pour contester la légalité des mesures d'assignation en litige.
  8. En deuxième lieu, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Dans l'hypothèse d'un départ contrôlé dont l'Etat responsable du transfert assure l'organisation matérielle, en prenant en charge le titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant, le pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination, le demandeur d'asile qui se soustrait délibérément à l'exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions.
  9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E... et leurs enfants ne se sont pas présentés à l'aéroport de Roissy pour leur départ prévu le 20 décembre 2018, alors qu'une convocation leur avait été régulièrement notifiée et que des billets de train leur avaient été proposés pour se rendre à l'aéroport le 19 décembre
  10. S'il ressort également des pièces du dossier que les requérants s'étaient jusqu'alors présentés à l'ensemble des autres convocations administratives, que le mari s'est rendu, le 19 décembre 2018, soit le jour même du départ prévu, aux urgences du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon pour une consultation concernant une altération de son état général et qu'il en est ressorti le jour même avec un traitement antidouleurs de cinq jours, il n'est pas contesté que la préfecture n'a été informée de ces évènements qu'après le placement en fuite des intéressés, soit le 19 janvier
  11. M. et Mme E... ne justifient pas davantage n'avoir pas pu aviser les autorités en temps utile. Dès lors, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'ils devaient être regardés comme s'étant soustraits intentionnellement aux mesures d'éloignement dont ils faisaient l'objet et devaient ainsi être considérés en fuite, au sens des dispositions précitées, et que, eu égard à la prolongation des délais de transfert demandée aux autorités lettones le 21 janvier 2019 par le préfet de la Vendée, les requérants pouvaient toujours, à la date des arrêtés attaqués, être transférés en Lettonie et, par suite, faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.
  12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas mis en oeuvre l'ensemble des démarches pour tenter de transférer M. et Mme E... vers les autorités responsables de leur demande d'asile dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 précité.
  13. En dernier lieu, s'il est constant que M. E... souffre de diverses pathologies dont un kyste du rein droit pour lequel il a bénéficié d'examens et de soins depuis son arrivée en France, qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation en urgence et a été opéré de la main, que Mme F... souffre d'un cancer de la thyroïde pour lequel elle a subi une ablation totale de la thyroïde le 31 janvier 2019 qui nécessite un suivi médical particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfe>rt de M. et Mme E... et de leurs enfants vers la Lettonie, pays qui a donné son accord à leur prise en charge, qui dispose d'un système de santé au moins équivalent à celui de la France, et qui a été informé de l'état de santé des membres de la famille conformément au paragraphe 1 de l'article 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne pouvait avoir lieu dans une perspective raisonnable à la date des arrêtés en litige. Par suite, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet de la Vendée n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation.
  14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne sont pas entachés d'une contradiction de motifs, la magistrat désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Sur les frais liés au litige :
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. et Mme E... demandent au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 19NT04091 et n° 19NT04092 de M. et Mme E... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 17 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 juillet
  16. Le rapporteur, F. PonsLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 19NT04091, 19NT04092 2

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