CETATEXT000042204616 J4_L_2020_07_000001904284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/46/CETATEXT000042204616.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/07/2020, 19NT04284, Inédit au recueil Lebon 2020-07-31 CAA de NANTES 19NT04284 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROULLEAU M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités suisses ainsi que son arrêté du même jour l'assignant à résidence et à titre subsidiaire, de réduire l'obligation de se présenter au commissariat à une fois par semaine, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un jugement n° 1910961 du 14 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019, M. A... B... représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés susvisés du 3 octobre 2019 ; 3°) subsidiairement de réduire l'obligation de se présenter au commissariat à une fois par semaine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités suisses est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin
- - la décision portant assignation à résidence est entachée d'illégalité à raison de celle de la décision de transfert aux autorités suisses ; elle est par ailleurs excessive dans ses modalités. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'intéressé n'est fondé. Par un courrier du 22 avril 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin
- Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire que la décision de transfert de M. A... B... n'a pas exécutée dans le délai de 6 mois. Il conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation dirigée contre la décision de transfert de M. A... B... aux autorités suisses et que soit rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant somalien né en 1975, est entré irrégulièrement en France le 19 août
- Sa demande d'asile a été enregistrée le 2 septembre 2019 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été auparavant enregistrées le 23 mai 2016 en Suisse où il avait déposé une demande d'asile. Consécutivement à leur saisine le 3 septembre 2019, les autorités suisses ont expressément accepté la reprise en charge de M. A... B.... Par deux arrêtés du 3 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer à ces autorités et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... B... relève appel du jugement du 14 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 3 octobre
- Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :
- D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe
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- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
- D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
- Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. A... B... vers la Suisse a été interrompu par la saisine du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 14 octobre 2019 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604/2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... B... tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2019 en tant qu'il rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 2019 portant transfert vers la Suisse. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
- L'arrêté portant assignation à résidence de M. A... B... ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité. En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
- En premier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
- Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un Etat " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers.
- M. A... B... soutient, d'une part, que sa demande de protection internationale a été rejetée par les autorités suisses et qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers la Somalie qui connaît à ce jour une situation de violence généralisée et est un pays dans lequel des actes de terrorisme sont commis quotidiennement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement, dont le requérant soutient faire l'objet, serait devenue définitive et que son exécution par les autorités suisses aurait un caractère inévitable, ni qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de violence qui prévaut en Somalie. Ainsi, les circonstances invoquées par M. A... B... ne suffisent pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait ainsi méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (UE) du 26 juin
- En second lieu, en vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)
- L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et
- (...) ".
- Pour soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités suisses serait intervenue en violation de ces dispositions, M. A... B... n'invoque aucune circonstance autre que celle mettant en cause le dispositif de traitement de sa demande d'asile en Suisse évoquée au point 8 et la situation de violence généralisée en Somalie, circonstances qui le placeraient dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Pour les motifs rappelés ci-dessus, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
- Il résulte de ce qui vient d'être dit que les deux seuls moyens repris en appel par M. A... B... dirigés contre l'arrêté décidant de son transfert aux autorités suisses doivent être écartés. M. A... B... n'est ainsi pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- M. A... B... soutient que l'obligation de pointage qui lui est imposée à raison de deux fois par semaine est excessive et trop contraignante dès lors qu'il n'a aucune raison de quitter la France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence de M. A... B..., dont le caractère disproportionné n'est pas démontré, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2019 l'assignant à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... B... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 juillet 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. D..., président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 juillet
- Le rapporteur, O. D...Le président, H. LENOIR La greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19NT04284 2