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19MA01689

CETATEXT000042204683 J6_L_2020_07_000001901689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/46/CETATEXT000042204683.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/07/2020, 19MA01689, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 CAA de MARSEILLE 19MA01689 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI CABINET F. NAIM Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Tarco a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, d'une amende fiscale au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1700755 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2019 et les 8 et 9 juillet 2020, la SAS Tarco, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, des pénalités correspondantes et de l'amende fiscale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - elle a été privée d'un débat oral et contradictoire durant la procédure de vérification de comptabilité ; - certaines interventions se sont déroulées sans la présence de la présidente de la société ou d'un tiers mandaté ; - la vérification de comptabilité s'est poursuivie après la fin des opérations de contrôle ; - les opérations de contrôle qui ont débuté en même temps que la remise en mains propres de l'avis de vérification doivent être regardées comme constituant une visite inopinée en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - l'administration fiscale ne lui a pas communiqué, malgré sa demande, les documents détenus par l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'administration ne l'a pas informée de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire dans la proposition de rectification qui lui a été adressée ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'en l'absence de toute instance devant une juridiction pénale, l'administration ne pouvait pas exercer le droit de communication prévu par les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de la présidente de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Tarco ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant la SAS Tarco. Il est donné acte à Me A... qu'il a relevé à l'audience que le port du masque associé à une forte myopie étaient de nature à le gêner dans le prononcé de ses observations. Des observations ont toutefois été prononcées de façon totalement compréhensibles. Une note en délibéré présentée pour la SAS Tarco a été enregistrée le 17 juillet

  1. Considérant ce qui suit :
  2. La SAS Tarco, propriétaire des murs d'un hôtel qu'elle donne en location, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, l'a assujettie à une retenue à la source au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et a mis à sa charge une amende fiscale au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre
  3. Elle relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et amende ainsi mises à sa charge et des pénalités correspondantes. Sur la régularité du jugement :
  4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la SAS Tarco, a répondu de façon suffisamment circonstanciée, au point 3 de son jugement, aux moyens tirés de ce qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur et de ce que les opérations de vérification de comptabilité auraient débuté dès la remise, en mains propres, de l'avis de vérification. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  6. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
  7. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 17 mars 2014, l'expert-comptable de la SAS Tarco a demandé au service " la communication des dossiers vérificateurs ces documents entrant dans le champ d'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 (...) ". Cette demande imprécise, qui ne fait même pas référence à des renseignements ou documents obtenus par le service auprès de tiers, ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme une demande de communication, au sens des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. En outre, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la loi du 17 juillet 1978 qui a pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition. Par ailleurs, si la société requérante soutient que le service ne l'a pas informée de l'exercice, le 23 avril 2014, de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de la présidente de la société, il ne résulte pas de l'instruction que le droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire aurait un lien avec la procédure de vérification de comptabilité de la société requérante. L'administration n'était donc pas tenue d'informer la société requérante de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire dans la proposition de rectification qui lui a été adressée. Par suite, la SAS Tarco n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise se déroule, si son dirigeant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
  9. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité a été remis en mains propres le 11 juin 2013 à la présidente de la société requérante, Mme B..., qui l'a signé en y inscrivant qu'il n'avait été procédé à " aucune investigation comptable " le jour même. Il résulte également de l'instruction que les opérations de contrôle ont débuté le 3 juillet 2013, au cours de laquelle la présidente de la société a remis un courrier demandant que cette intervention et les suivantes aient lieu dans les locaux de son expert-comptable. Les huit autres interventions se sont déroulées les 4, 5 et 6 septembre 2013, les 15 et 16 octobre 2013 et les 18, 19 et 20 novembre 2013, date à laquelle une réunion de synthèse a eu lieu. La SAS Tarco, qui se borne à invoquer la courte durée de la vérification et la circonstance que d'autres sociétés du même groupe ont été contrôlées sur la même période, ne justifie pas qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Par ailleurs, si la SAS Tarco fait valoir l'intervention du 16 octobre 2013 se serait déroulée sans la présence de la présidente de la société ou d'un tiers mandaté et que la remise des copies des écritures comptables le 4 juillet 2013 a été effectuée par l'expert-comptable de la société, qui n'était pas mandaté pour la représenter, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'absence de débat oral et contradictoire.
  10. En troisième lieu, la SAS Tarco soutient que la vérification de comptabilité s'est prolongée postérieurement à la dernière intervention sur place du 20 novembre 2013, au motif que le service a exercé un droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le 23 avril 2014 dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de Mme B.... Toutefois, comme il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que le droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire aurait un lien avec la procédure de vérification de comptabilité de la société requérante. Par suite, la SAS Tarco n'établit pas qu'une intervention se serait déroulée après la clôture des opérations de contrôle et n'est pas fondée à soutenir que l'administration a manqué à son devoir de loyauté.
  11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification./ Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ".
  12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, l'administration a remis en mains propres à la présidente de la société requérante, le 11 juin 2013, un avis de vérification de comptabilité. Il ressort clairement des mentions manuscrites portées sur ce document par la présidente de la société et signées par ses soins qu'aucun contrôle n'a précédé le début des opérations de vérification de comptabilité. Par suite, la SAS Tarco n'est pas fondée à soutenir que la remise en mains propres de l'avis de vérification aurait constitué un contrôle inopiné.
  13. En dernier lieu, eu égard au principe d'indépendance des procédures, la société requérante ne peut utilement invoquer les éventuelles irrégularités qui ont pu entacher la procédure d'examen de situation fiscale personnelle de Mme B... pour contester les impositions en litige. Il en va de même des moyens tirés de l'absence de débat contradictoire sur les pièces saisies dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de Mme B..., alors au demeurant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les impositions en litige seraient fondées sur d'autres éléments que ceux recueillis par l'administration fiscale lors de la vérification de comptabilité de la société, et de la violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, moyen qui n'est, en outre, pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  14. Il résulte de tout ce qui précède, que la SAS Tarco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Tarco est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Tarco et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 juillet 2020, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme C..., premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 juillet
  15. 6 N° 19MA01689 mtr 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.

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