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19MA02217

CETATEXT000042204694 J6_L_2020_07_000001902217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/46/CETATEXT000042204694.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/07/2020, 19MA02217, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 CAA de MARSEILLE 19MA02217 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES Mme Florence MASTRANTUONO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 à

  1. Par un jugement n° 1701484 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 avril 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'article 3 de la convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale, dont découle un principe d'unicité de législation de sécurité sociale, fait obstacle à l'imposition de leurs revenus fonciers de source française aux prélèvements sociaux ; - l'application des prélèvements sociaux à leurs revenus fonciers de source française est contraire à la libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention générale modifiée du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. et Mme C..., ressortissants italiens domiciliés à Monaco, font appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social, de la contribution additionnelle à ce prélèvement et du prélèvement de solidarité auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 à
  3. L'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, dispose que cette contribution est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Le I bis de ce dernier article dispose : " Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ". Aux termes du I de l'article 164 B du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 G du même code : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes du I de cet article 15, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Sont également soumis à cette contribution les revenus désignés au I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Le I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors en vigueur, relatif au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, dispose que ce prélèvement est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article dispose : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-
  4. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (...) ". L'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoyait une contribution additionnelle à ce prélèvement dont le taux était fixé à 0,3 %. Aux termes du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts, alors en vigueur : " Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; (...) ".
  5. M. et Mme C..., qui perçoivent des revenus fonciers provenant d'immeubles situés en France et ne sont pas domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, ont été assujettis à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, à la contribution additionnelle à ce prélèvement et au prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine, à raison des revenus fonciers de source française qu'ils ont perçus au cours des années 2012, 2013, 2014 et 2015 en application des dispositions citées au point précédent.
  6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale : " §
  7. Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " §
  8. Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette convention : " Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires français ou monégasques, ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes (...) ". M. et Mme C..., qui sont de nationalité italienne et exercent respectivement les professions de pilote automobile et président délégué, ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de la convention du 28 février 1952, qui ne s'applique qu'aux ressortissants français ou monégasques et aux travailleurs visés à l'article 4 de cette convention. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les stipulations de l'article 3 de cette convention n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que des revenus du patrimoine perçus par un ressortissant français travaillant à Monaco et affilié, à ce titre, au régime de sécurité sociale de la Principauté soient imposés aux prélèvements sociaux.
  9. En second lieu, dans l'arrêt n° C-45/17 du 18 janvier 2018 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un Etat membre, telle que la législation française, en vertu de laquelle un ressortissant de cet Etat membre, qui réside dans un Etat tiers autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans cet Etat membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu'un ressortissant de l'Union relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre en est exonéré en raison du principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
  10. Il résulte de ce qu'a ainsi jugé la Cour de justice de l'Union européenne que les règles posées par la loi fiscale française, en tant qu'elles prévoient l'assujettissement aux contributions sociales des ressortissants d'un Etat membre affiliés à la sécurité sociale dans un Etat autre que la Suisse ou que ceux qui font partie de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ne méconnaissent pas le principe de liberté de circulation des capitaux garanti par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par suite, M. et Mme C..., dès lors qu'ils résident à Monaco, qui est un Etat tiers à l'Union européenne autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse, ne sont pas fondés à soutenir que l'application des prélèvements sociaux à leurs revenus fonciers de source française serait contraire à la liberté de circulation des capitaux.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. 5 N° 19MA02217 jm 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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