CETATEXT000042204749 J7_L_2020_07_000001801176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/47/CETATEXT000042204749.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 09/07/2020, 18DA01176, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de DOUAI 18DA01176 3ème chambre plein contentieux C M. Albertini BEGUIN M. Denis Perrin M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 20 janvier 2016 par laquelle le maire de Roye a refusé de lui payer les indemnités d'administration et de technicité et les indemnités d'exercice des missions municipales, de condamner la commune de Roye à lui verser ces primes pour un montant de 21 813,72 euros, avec intérêts à compter de sa demande préalable du 28 décembre 2015 et capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1600855 du 6 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Roye à verser la somme de 6 695,68 euros, avec intérêts à compter du 20 janvier 2016 et capitalisation des intérêts, la première fois, le 20 janvier
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2018, la commune de Roye, représentée par Me D... A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 97-1224 du 26 décembre 1997 ; - le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C... B... était adjoint technique territorial de deuxième classe de la commune de Roye. Il y avait été recruté comme agent de salubrité à compter du 1er mars
- Il a demandé au maire de Roye, le 28 novembre 2015, le versement de l'indemnité d'administration et de technicité et de l'indemnité d'exercice des missions municipales à compter du 1er janvier
- Le maire de Roye a refusé par un courrier du 20 janvier
- M. B... a alors saisi le tribunal administratif d'Amiens qui a condamné la commune de Roye par jugement du 6 avril 2018 à lui verser la somme de 6 695,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016 et capitalisation des intérêts, la première fois, le 20 janvier
- La commune de Roye relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat et peut décider, après avis du comité technique, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat. ".
- La commune soutient qu'elle a été pour partie condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas puisque M. B... a été radié des effectifs communaux à compter du 1er décembre 2014, alors que le tribunal administratif d'Amiens lui a alloué une indemnité incluant la totalité de l'année
- Aucune des parties n'avait fait état, en première instance, de la mutation de M. B... à la communauté de communes du grand Roye, à compter du 1er décembre 2014 et ce fait ne ressortait pas manifestement des pièces du dossier. La commune établit toutefois, en cause d'appel, la réalité de cette mutation et est dès lors recevable à soulever devant la cour, pour la première fois, le moyen tiré de ce qu'une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas pour demander la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. B... pour le mois de décembre 2014 et pour l'année
- Le conseil municipal de Roye a étendu aux agents communaux, par sa délibération du 5 février 2004, l'indemnité d'administration et de technicité, dont le régime est fixé pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et l'indemnité d'exercice des missions des préfecture, dénommée, par cette même délibération, indemnité d'exercice des missions municipales, dont les modalités d'attribution sont définies pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 97-1224 du 26 décembre
- La délibération précitée dispose que chaque indemnité sera attribuée à l'agent " en tenant compte des conditions d'octroi suivantes : la prise en compte des responsabilités, la reconnaissance de la qualité de service basée sur la fiche de notation, la valeur professionnelle, les sujétions et le travail fourni, la technicité, la notion d'absence et d'assiduité au service. ". Cette délibération fixe également le montant annuel de chaque prime par grade. Elle prévoit que l'indemnité d'administration et de technicité est affectée d'un coefficient multiplicateur de 1 à 8 et que " la répartition individuelle liée à la valeur professionnelle de l'agent est fixée par l'autorité territoriale ".
- Si la délibération citée au point 4 n'implique pas de plein droit la perception d'un régime indemnitaire, notamment lorsque l'agent communal ne satisfait pas aux conditions posées par cette délibération, il résulte de l'instruction qu'à aucun moment, la commune de Roye n'a justifié que M. B... ne remplissait pas les conditions d'octroi fixées par cette délibération pour l'obtention de ces primes. La commune se borne à soutenir, sans produire aucun élément sur ce point, que la manière de servir de M. B... ne pouvait motiver le versement de primes. Toutefois, en première instance, l'intéressé avait produit ses fiches de notation pour les années 2009 à 2013, qui ne comportaient aucune appréciation littérale sur sa valeur professionnelle, ni même aucune évaluation chiffrée des critères qu'elles comportaient, à savoir les connaissances professionnelles, l'exécution, l'initiative, la rapidité et la finition, le travail en commun ainsi que les relations avec le public, et enfin la ponctualité et l'assiduité. Néanmoins, ses fiches de notation établissaient une progression de l'appréciation chiffrée de l'intéressé, dont la note est passée de 12,5 en 2009 à 13,5 sur 20 en
- Par suite, rien ne justifiant qu'il soit privé de primes, M. B... était fondé à demander que la commune de Roye lui verse le montant des indemnités, calculées au taux minimum, qu'il n'avait pas perçues et dont la perception n'était pas prescrite à la date de sa demande. Sur le préjudice :
- Ainsi qu'il a été dit au point 3, le tribunal administratif a toutefois condamné à tort la commune pour le mois de décembre 2014 et pour l'ensemble de l'année 2015, alors que M. B... ne faisait plus partie des effectifs communaux. Par suite, les autres modalités de calcul retenues par le tribunal administratif n'étant pas contestées, il convient de réduire la condamnation de la commune de Roye d'un montant de 459,81 euros, au titre de l'indemnité d'administration et de technicité et de 990,92 euros, au titre de l'indemnité d'exercice des missions municipales.
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roye est seulement fondée à ce que sa condamnation soit ramenée à 5 244,95 euros. Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 avril 2018 est par suite réformé dans cette mesure. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B... à verser à la commune de Roye la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La condamnation de la commune de Roye à verser à M. B... est ramenée à la somme de 5 244,95 euros. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016 et capitalisation des intérêts, la première fois le 20 janvier
- Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 avril 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Roye. 1 4 N°18DA01176 1 3 N°"Numéro" 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.