← France

19DA01591

CETATEXT000042204776 J7_L_2020_07_000001901591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/47/CETATEXT000042204776.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 09/07/2020, 19DA01591, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de DOUAI 19DA01591 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini SCP FRISON ET ASSOCIES M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2016 par laquelle la maire de la commune de Péronne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et la décision du 16 mars 2017 par laquelle la maire de la commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette première décision. Par un jugement n°1701212 du 17 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 15 décembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me E... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 16 mars 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 16 mars 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Péronne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - les observations de Me A... F..., représentant la commune de Péronne. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., adjointe administrative de 2ème classe, qui exerce les fonctions de responsable d'un espace culturel et des festivités de la commune de Péronne, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un trouble anxio-dépressif. Par une décision du 15 décembre 2016, la maire de la commune de Péronne a refusé de faire droit à cette demande. Mme B... a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté expressément par une décision du 16 mars
  2. L'intéressée a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Mme B... relève appel du jugement du 17 mai 2019 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre la seconde décision du 16 mars
  3. Par la voie de l'appel incident, la commune de Péronne demande l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 15 décembre
  4. Sur la légalité de la décision du 15 décembre 2016 :
  5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : /.../ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. /.../ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. /.../ ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. /.../ ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ". Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. ".
  6. A la date du 28 avril 2015, date à laquelle la maladie de Mme B... a été diagnostiquée, ainsi que le précise l'avis de la commission de réforme, aucune disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandaient le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.
  7. Il ressort des termes de la décision du 15 décembre 2016 en litige et des pièces du dossier, que pour rejeter la demande de Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, la maire de Péronne s'est appropriée l'avis émis le 12 décembre 2016 par la commission de réforme, selon lequel " la pathologie de l'agent ne répond pas aux critères du tableau des maladies professionnelles du régime général ". Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, la maire de Péronne a commis une erreur de droit.
  8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Péronne n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 15 décembre 2016 de refus d'imputabilité au service. Sur la légalité de la décision du 16 mars 2017 :
  9. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'ordonnance du 19 janvier 2017 entrée en vigueur le 21 janvier 2017 : " (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. /Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
  10. Les dispositions précitées du IV de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 sont d'application immédiate, en l'absence de dispositions contraires. Elles ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de nonrétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
  11. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la pathologie dont souffre Mme B... a été diagnostiquée le 28 avril
  12. Les nouvelles dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, bien qu'en vigueur à compter du 21 janvier 2017, soit avant la décision contestée du 16 mars 2017, ne peuvent s'appliquer, la situation juridique de Mme B... étant constituée avant cette entrée en vigueur. La maire de Péronne, qui doit être regardée comme ayant appliqué ces dispositions, a commis une erreur de droit en méconnaissant le champ d'application de la loi. Elle a ce faisant commis la même erreur de droit que dans sa première décision, en estimant que la pathologie de l'agent ne répond pas aux critères du tableau des maladies professionnelles du régime général. Par suite, la décision du 16 mars 2017 du maire de la commune de Péronne rejetant le recours gracieux formé par Mme B... contre la décision du 15 décembre 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie doit être annulée.
  13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars
  14. Sur les frais liés à l'instance :
  15. Les conclusions présentées par la commune de Péronne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Péronne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 17 mai 2019 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 16 mars 2017 du maire de la commune de Péronne rejetant le recours gracieux formé par Mme B... contre la décision du 15 décembre 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie sont annulés. Article 2 : La commune de Péronne versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'appel incident de la commune de Péronne ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Péronne. 1 5 N°19DA01591 1 7 N°"Numéro" 36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.