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19DA02527

CETATEXT000042204795 J7_L_2020_07_000001902527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/47/CETATEXT000042204795.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 09/07/2020, 19DA02527, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de DOUAI 19DA02527 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini ELATRASSI-DIOME M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1901593 du 22 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1995, s'est présenté, le 9 octobre 2018, auprès des services de la préfecture de police du Calvados afin de déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac permettant d'établir que M. B... avait été précédemment identifié par les autorités italiennes le 12 mai 2017 pour franchissement irrégulier de frontière, la préfète de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 27 décembre 2018, ordonné son transfert vers l'Italie. M. B... relève appel du jugement du 22 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  3. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
  4. (...) /
  5. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.
  6. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".
  7. Il est constant que le requérant a bénéficié, le 15 octobre 2018, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin
  8. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que celui-ci a été conduit dans les locaux de la préfecture du Calvados par un agent qualifié de la préfecture et " par le biais d'ISM Interprétariat en arabe ". Aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien ou de l'identité de l'interprète. De même, aucune disposition n'exige l'apposition, sur ce compte-rendu, du cachet de l'autorité préfectorale. L'intéressé n'apporte en outre aucune précision à l'appui du moyen selon lequel l'agent ayant mené son entretien n'était pas qualifié pour ce faire, ni aucun élément quant aux conséquences de cette prétendue absence de qualification, alors qu'il résulte du résumé de l'entretien qu'il a pu apporter les précisions utiles sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
  9. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dit Dublin III intitulé : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'Etat membre requérant (...) /
  10. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (...) /
  11. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : "
  12. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. /
  13. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 susvisé, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, applicable au présent litige : "
  14. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " Dublinet " établi au titre II du présent règlement (...) /
  15. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. /
  16. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, sont dénommés " Dublinet " (...) ". Selon l'article 19 de ce règlement : "
  17. Chaque Etat membre dispose d'un unique point d'accès national identifié.
  18. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes.
  19. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante (...) ".
  20. Il résulte des dispositions précitées du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
  21. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé une demande d'asile le 9 octobre 2018 et qu'à l'issue de la procédure de vérification effectuée au titre du règlement européen Eurodac, un résultat positif ou " hit " a été enregistré le même jour. Le préfet de la Seine-Maritime verse aux débats l'accusé de réception électronique, daté du 17 octobre 2018, concernant la demande de prise en charge de M. B... comportant le numéro de référence de son dossier " Dublinet " ainsi que la désignation de l'Italie en tant qu'Etat requis. Il verse également au dossier l'accusé de réception électronique " Dublinet " du 26 décembre 2018 concernant le formulaire intitulé " Constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " comportant le numéro de référence du dossier du requérant. Ces éléments suffisent à tenir pour établie la saisine des autorités italiennes par les autorités françaises. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de preuve de la saisine des autorités italiennes de la demande de prise en charge et de l'accord implicite de ces autorités en méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
  22. D'une part, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 "
  23. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...)". D'autre part, aux termes de l'article 7 du même règlement : "
  24. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Il résulte clairement de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
  25. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac consécutive au dépôt de la demande d'asile du requérant en date du 9 octobre 2018 a permis d'établir que celui-ci avait été précédemment identifié par les autorités italiennes le 12 mai 2017 pour franchissement irrégulier de frontière. Toutefois, cette consultation a également révélé que M. B... avait été précédemment identifié en France en tant que demandeur d'asile, le 24 juillet
  26. Or, à la date de l'enregistrement de cette première demande d'asile en France, le franchissement irrégulier de la frontière italienne datait de moins de douze mois. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Seine-Maritime que les autorités italiennes ont ainsi été saisies le 25 juillet 2017 d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que ces autorités ont, par un accord implicite, accepté leur responsabilité. Ainsi, à l'occasion du dépôt de sa seconde demande d'asile le 9 octobre 2018, la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande avait déjà été effectuée. Dès lors, en dépit de la circonstance qu'à la suite de sa première demande d'asile le requérant ait fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie qui a été exécuté le 8 juillet 2018, l'Italie demeurait, à la date de l'arrêté de transfert en litige, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B... en application du paragraphe 1er de l'article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin
  27. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
  28. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : "
  29. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  30. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
  31. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, en se bornant à soutenir, d'une part, que les capacités d'accueil des migrants en Italie sont saturées et que cet Etat n'a pas la capacité de les accueillir dans des conditions correctes et présente des défaillances systémiques, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins médicaux, le requérant ne renverse pas cette présomption et n'établit pas que ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ni que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Le requérant fait valoir, d'autre part, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par les autorités italiennes et que sa remise aux autorités italiennes aurait ainsi pour conséquence un réacheminement vers le Soudan, où il serait exposé à des risques. Toutefois, le requérant ne verse, au dossier, aucun élément tendant à établir qu'il aurait fait l'objet en Italie d'une décision d'éloignement vers son pays d'origine dont l'exécution serait inévitable. A supposer même qu'une telle mesure ait été prise à son encontre, M. B... n'établit pas ni même n'allègue avoir épuisé l'intégralité des voies de recours en Italie. Par ailleurs, et en tout état de cause, l'arrêté en litige n'a pas pour objet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine, mais seulement en Italie. Or, ainsi qu'il a été précédemment, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que les juridictions italiennes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autorités italiennes, alors même que la demande d'asile de M. B... aurait été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder éventuellement à son éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Soudan. Au demeurant, en se bornant à soutenir qu'il court un grave un grave danger en cas de retour dans son pays d'origine, sans assortir cet argument d'éléments précis, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, à des menaces quant à sa vie ou sa liberté ou si elle risque d'être exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas ni même n'allègue d'une vie privée et familiale stable en France.
  32. Dès lors, en n'ayant pas fait usage de la clause discrétionnaire que lui offre l'article 17 du règlement n° 604/2013, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché la décision de transfert attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
  33. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. N°19DA02527 7 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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