CETATEXT000042204798 J7_L_2020_07_000002000190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/47/CETATEXT000042204798.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 09/07/2020, 20DA00190, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de DOUAI 20DA00190 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C Mme Courault ELATRASSI-DIOME Mme Muriel Milard Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 1904370 du 17 janvier 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Rouen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., de nationalité algérienne né le 27 janvier 1986, a sollicité le bénéfice de l'asile le 15 octobre 2019. La consultation des données du fichier Visabio lors de l'instruction de cette demande a révélé que l'intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles le 15 septembre 2019. Le préfet de la Seine-Maritime a, le 29 octobre 2019, saisi les autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, d'une demande de prise en charge, en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord exprès le 5 novembre 2019. Par un arrêté du 7 novembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. A... B... aux autorités espagnoles. Le préfet relève appel du jugement du 17 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 4. Pour annuler l'arrêté en litige, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était hébergé par l'un de ses cousins à Stains et bénéficiait du soutien de compatriotes engagés dans le même mouvement politique que lui en Algérie dont deux d'entre eux ont obtenu le statut de réfugié et qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime avait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en décidant son transfert aux autorités espagnoles. Toutefois, l'intéressé, qui n'était présent en France que depuis un peu moins de deux mois à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille et a indiqué lors de l'entretien individuel relatif à sa demande d'asile, qu'il ne disposait d'aucune attache familiale en France. Si M. A... B... a produit devant le premier juge trois attestations de militants du mouvement pour la libération de la kabylie, dont l'une émanant de l'un des responsables de ce mouvement, faisant état de ce que M. A... B... aurait été emprisonné en Algérie et qu'il a des projets dans le domaine culturel, de tels éléments ne sont pas suffisants pour établir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé. La circonstance que son renvoi en Espagne le priverait de la possibilité de se prévaloir de ces témoignages ne le permet pas davantage. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, pour ce motif, annulé l'arrêté de transfert en litige. 5. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... B.... Sur la motivation de l'arrêté de transfert : 6. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 7. Doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. 8. L'arrêté en litige vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, énonce que les autorités espagnoles ont été saisies le 29 octobre 2019 d'une demande de prise en charge de l'intéressé à la suite de la consultation du fichier Visabio, et indique que les autorités espagnoles, responsables de la demande d'asile de M. A... B..., ont été saisies en application de l'article 12-4 de ce règlement et accepté leur responsabilité par un accord exprès du 5 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 7 novembre 2019 en litige doit être écarté. Sur les autres moyens : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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