CETATEXT000042204801 J7_L_2020_07_000002000360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/20/48/CETATEXT000042204801.xml Texte CAA de DOUAI, , 09/07/2020, 20DA00360, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de DOUAI 20DA00360 plein contentieux C RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer la date de consolidation de son état de santé. Par une ordonnance n° 1906496 du 25 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de désigner un expert ayant pour mission de déterminer la date de consolidation de son état de santé à la suite des accidents de service des 26 novembre 2010 et 8 mars 2013, et d'apprécier ses éventuels préjudices. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande.
- Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
- L'état de santé résultant des accidents de service subis par Mme A... a fait l'objet de trois expertises diligentées par le centre hospitalier régional universitaire de Lille en 2012, 2013 et 2014, réalisées par les docteurs Pouyol et Sivignon, rhumatologues, dans le cadre de la procédure administrative destinée à la prise en charge de leurs conséquences par l'établissement public en sa qualité d'employeur. Ces deux dernières expertises, dont le contenu n'est pas discuté par Mme A..., concluent à la consolidation de l'état de santé de cette dernière à la date du 18 novembre
- L'objet principal de la demande d'expertise porte sur cette date retenue pour la consolidation de son état de santé, que Mme A... conteste. Toutefois, elle produit uniquement un certificat médical établi le 20 juin 2019 par son médecin traitant, indiquant qu'elle présente une déstabilisation clinique avec aggravation des symptômes, notamment des cervicalgies, liés à l'accident de service du 8 mars
- En outre, la requérante n'a pas saisi le centre hospitalier régional universitaire de Lille pour que soit prise en compte une éventuelle rechute de son accident de service.
- Par suite, alors même que Mme A... envisage une action en responsabilité des conséquences dommageables des accidents de service afin d'obtenir une indemnité complémentaire de la réparation que doit légalement accorder son employeur, ce seul certificat médical peu circonstancié n'est pas de nature à démontrer la nécessité d'une nouvelle expertise. Dans ces conditions, la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
- Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille tendant à l'application des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier régional universitaire de Lille. N°20DA00360 2