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18NC02243

CETATEXT000042210583 J5_L_2020_07_000001802243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/05/CETATEXT000042210583.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 23/07/2020, 18NC02243, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 18NC02243 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GRENIER MAILLARD-SALIN Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 15 février 2016 par laquelle le directeur du centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 29 avril

  1. Par un jugement n° 1601249 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2018, Mme B..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2018 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'enjoindre au centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconnaître l'imputabilité au service de son infarctus ; 3°) de mettre à la charge du centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes la somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : - la composition de la commission de réforme était irrégulière en l'absence de médecin spécialiste de la pathologie dont elle est atteinte ; - en l'absence de rapport du médecin de la prévention, elle a été privée d'une garantie dans l'examen de l'imputabilité au service de sa pathologie ; - son accident est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, le centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accident n'est pas imputable au service, en l'absence de lien direct et exclusif avec le service ; - les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin
  3. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires n'est pas applicable à la situation de Mme B... qui relève des dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., présidente, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  4. Mme B..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerce les fonctions d'aide-soignante au sein du centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes à Besançon. Le 29 avril 2015, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail, elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Le 1er septembre 2015, Mme B... a demandé que l'imputabilité au service de cet accident soit reconnue. Par une décision du 15 février 2016, le directeur du centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes a rejeté sa demande. Le silence gardé par le directeur du centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes sur le recours gracieux tendant au retrait de cette décision que lui a adressé Mme B..., le 5 avril 2016, a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement du 8 mars 2018, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2016 portant refus d'imputer son accident au service. Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de la décision du 15 février 2016 :
  5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Toutefois, si la maladie provient (...) ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". Selon l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière énonce que : " La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : (...) /
  6. Exerce, à l'égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attributions prévues respectivement à l'article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois (...) ". Selon l'article 15 de cet arrêté : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission (...). Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. ". L'article 21 de cet arrêté dispose que la commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service des blessures ou maladies contractées en service en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  7. En premier lieu, alors que Mme B... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires qui n'est pas applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, elle doit cependant être regardée comme invoquant les dispositions similaires des articles 15 et 21 de l'arrêté du 4 août 2004 citées au point précédent.
  8. En second lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
  9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'alors que la commission de réforme devait examiner l'imputabilité au service de l'accident vasculaire cérébral de Mme B..., le médecin du travail ait été informé de cette réunion et ait remis le rapport écrit prévu, en un tel cas par les dispositions combinées des articles 15 et 21 de l'arrêté du 4 août 2004 citées au point
  10. Or, Mme B... fait valoir que, le 29 avril 2015, jour de son infarctus, le service était en sous-effectif et qu'elle a dû effectuer seule, sans l'aide d'une autre aide-soignante, les toilettes des patients et en particulier d'une patiente hémiplégique difficile à déplacer. Les observations écrites du médecin du travail auraient ainsi permis d'éclairer les membres de la commission de réforme sur l'existence ou non de conditions particulières de travail le jour de l'accident dont a été victime Mme B.... Le 18 avril 2017, postérieurement toutefois à la décision litigieuse, le médecin du travail a d'ailleurs estimé que l'accident de Mme B... s'étant produit sur son lieu de travail lors de l'exécution d'une tâche précise, à savoir une toilette lourde, il devait être reconnu comme accident du travail. En outre, le rapport d'expertise du 16 novembre 2015 du Dr. Katranji, neurochirurgien, qui a examiné l'imputabilité au service de l'accident de Mme B..., ne mentionne ni son métier, ni ses conditions de travail et ne permet pas d'établir qu'il a pris en compte ces éléments dans son analyse. Par suite, alors même que Mme B... a été examinée par un médecin spécialiste dans le cadre de l'expertise demandée par son employeur, l'absence de rapport écrit du médecin du travail l'a effectivement privée d'une garantie dans les circonstances de l'espèce. Ce vice de procédure entache donc d'illégalité la décision du 15 février 2016, sans que le centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes puisse invoquer la circonstance, à la supposer établie, que cette irrégularité n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance et en appel, le jugement du 8 mars 2018 du tribunal administratif de Besançon et la décision du 15 février 2016 du directeur du centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
  13. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique cependant pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement que la situation de Mme B... soit réexaminée dans des conditions régulières par la commission de réforme. En effet, en l'absence notamment de rapport écrit du médecin du travail, les pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier si l'accident dont a été victime Mme B... est imputable au service. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par Mme B..., tendant à ce que l'imputabilité au service de son infarctus soit reconnue, ne peuvent qu'être rejetées.
  14. Il y a seulement lieu d'enjoindre au centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme B... en procédant à une nouvelle consultation de la commission de réforme selon des modalités régulières, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance :
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
  16. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F..., avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes le versement à Me F... de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1601249 du 8 mars 2018 du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La décision du 15 février 2016 du directeur du centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes est annulée. Article 3 : Il est enjoint au centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes versera à Me F... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me F... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... et les conclusions présentées par le centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre de soins et de réadaptation Les Tilleroyes et à Me F.... 2 N° 18NC02243 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.

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