CETATEXT000042210593 J5_L_2020_07_000001803403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/05/CETATEXT000042210593.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 23/07/2020, 18NC03403, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 18NC03403 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GRENIER WOLDANSKI Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 28 février 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort a refusé de la titulariser en qualité d'a ide soignante et l'a radiée des cadres. Par un jugement n° 1700618 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2018 et 14 juin 2019, Mme B..., représentée par Me G... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 octobre 2018 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 février 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort a refusé de la titulariser en qualité d'aide-soignante et l'a radiée des cadres ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort de prononcer sa titularisation en tant qu'aide-soignante ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que son licenciement en fin de stage ne constituait pas une sanction déguisée et qu'elle n'a pas été privée des garanties attachées à la procédure disciplinaire en l'absence de saisine du conseil de discipline ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la requête d'appel, qui comporte une critique du jugement, est recevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, le centre hospitalier de soins de longue durée du territoire de Belfort, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de motivation distincte des écritures de première instance ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée 25 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me C..., pour le centre hospitalier de soins de longue durée du territoire de Belfort. Considérant ce qui suit :
- Après avoir été auxiliaire de vie contractuelle depuis 2014 dans les services du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort, Mme B... a été nommée en qualité d'aide-soignante stagiaire, à compter du 1er octobre
- Par une décision du 30 décembre 2016, le directeur de l'établissement a suspendu Mme B... de ses fonctions à titre provisoire. Par une décision du 28 février 2017, le directeur a refusé de la titulariser et l'a radiée des cadres. Mme B... relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement :
- Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
- L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
- Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision refusant de titulariser Mme B... a été prise au motif qu'elle avait fait preuve d'un comportement inadapté dans ses relations avec les autres, se traduisant par un manque d'empathie, de respect des résidents et de diplomatie et avait tenu des propos inadéquats à plusieurs reprises dans différentes situations professionnelles, générant ainsi un malaise auprès des professionnels avec un impact sur le fonctionnement du service. Ces faits caractérisent ainsi des insuffisances dans l'exercice des fonctions d'aide-soignante et la manière de servir de l'intéressée, alors même qu'ils sont également susceptibles de caractériser une faute disciplinaire. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 28 février 2017 portant licenciement en fin de stage est constitutive d'une sanction déguisée et qu'à défaut de saisine du conseil de discipline elle a été privée des garanties attachées à la procédure disciplinaire.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme B... font suite à une plainte déposée par une résidente de l'établissement auprès de la cadre de santé, réitérée auprès d'un médecin, qui confirme que les propos tenus par l'auteur de la plainte étaient clairs et sans ambiguïtés concernant leur auteur. En outre, cette dénonciation a conduit à la réalisation d'une enquête au sein du service, du 2 décembre 2016 au 2 février 2017, au cours de laquelle plusieurs collègues de travail de Mme B... ont confirmé qu'elle avait adopté à plusieurs reprises un comportement inadapté à l'égard de certains résidents, révélant un manque d'empathie et avait également tenus des propos désobligeants en présence de ces derniers. La circonstance qu'au cours du mois précédant la plainte d'une résidente, l'évaluation de l'intéressée ne mentionnait pas d'insuffisances de Mme B... dans l'exercice de ses fonctions n'est pas de nature à remettre en cause les témoignages circonstanciés produits par l'administration. En outre, la circonstance que d'autres collègues de travail de Mme B... attestent qu'ils n'ont jamais été témoins de tels comportements n'est pas de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle des faits reprochés à l'intéressée qui sont suffisamment établis par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
- En dernier lieu, eu égard aux fonctions d'aide-soignante de l'intéressée et à la nature des insuffisances qui lui sont reprochées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'établissement aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes de Mme B... à exercer ses fonctions. La circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, Mme B... a trouvé un emploi similaire au sein du centre communal d'action sociale de Belfort pour lequel elle donne satisfaction est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 février 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort a refusé de la titulariser et l'a radiée des cadres. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort. 2 N° 18NC03403 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage. 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.