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19NC01573

CETATEXT000042210615 J5_L_2020_07_000001901573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/06/CETATEXT000042210615.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 23/07/2020, 19NC01573, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC01573 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GRENIER CISSE Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 août 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un jugement n° 1806434 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 mars 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 août 2018 du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il ne fait pas état du mémoire complémentaire qu'il avait déposé ; - le tribunal ne s'est pas prononcé sur la méconnaissance du protocole du 11 juillet 2001 annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien ; S'agissant du refus de titre de séjour : - il n'est pas motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen attentif de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas saisi la commission départementale du titre de séjour, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du titre 4 alinéa 3 du protocole du 11 juillet 2001 annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'illégalité, dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est lui-même entaché d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient, en se référant à ses écritures présentées en première instance, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. D..., né le 25 février 1998, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 2 août
  4. Le 19 août 2016, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 8 août 2018, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 6 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Strasbourg a visé le mémoire complémentaire qu'il avait présenté le 18 janvier
  6. Toutefois, dans ce mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 18 janvier 2019, M. D... a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre IV du protocole annexé à l'accord franco-algérien à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas visé le moyen ainsi présenté et n'y a pas répondu. Dans ces conditions, M. D... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier comme entaché d'omission à statuer et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
  7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. D... devant le tribunal administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  8. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui énonce de manière précise et circonstanciée, les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser d'admettre au séjour M. D..., est suffisamment motivé. En outre, le bien-fondé des motifs ainsi énoncés ne peut être utilement discuté pour remettre en cause le caractère suffisant de cette motivation.
  9. En deuxième lieu, les énonciations de l'arrêté contesté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. D....
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
  11. M. D..., célibataire et sans enfant, ne résidait en France à la date de la décision attaquée que depuis quatre ans. Il ne justifie en outre de l'existence de liens familiaux stables qu'avec son grand-père paternel, de nationalité française, qui l'héberge et assure sa prise en charge depuis son arrivée en France à l'âge de seize ans révolus, et exerçait sur lui l'autorité parentale jusqu'à sa majorité en vertu d'un acte de Kafala. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents et les membres de sa fratrie. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé justifie avoir été scolarisé pendant trois ans en France où il a obtenu un baccalauréat professionnel, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
  12. En quatrième lieu, aux termes du titre IV du protocole portant convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée : " Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans. / Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence : / - d'une durée de validité d'un an, lorsqu'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l'un au moins de leurs parents est titulaire d'un certificat de résidence de même durée ; / - d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, 4e alinéa. / Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an. ".
  13. Le titre IV du protocole précité ne concerne que les titres spécifiques aux mineurs. Par suite, M. D... qui était devenu majeur, tant à la date de sa demande de titre de séjour que de la décision attaquée, n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations précitées qu'il ne saurait, en conséquence, utilement invoquer.
  14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  15. (...) ". Le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, équivalentes à celles des articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour. Par suite, l'absence de consultation de la commission du titre de séjour n'entache pas d'irrégularité la décision litigieuse. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il porte sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  16. En premier lieu, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre sa décision. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour, ne peut qu'être écarté.
  18. En dernier lieu, eu égard à ce qui est dit au point 8, il n'est pas établi que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D.... Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il porte sur la décision fixant le pays de destination :
  19. En premier lieu, M. D... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 de leur jugement.
  20. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que si M. D... est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a statué sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il n'est, en revanche pas fondé à demander l'annulation de cette décision, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Dès lors, le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1806434 du 6 mars 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. D... dirigées contre la décision du 8 août 2018 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2018 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. D... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 19NC01573 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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