CETATEXT000042210629 J5_L_2020_07_000001902224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/06/CETATEXT000042210629.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 23/07/2020, 19NC02224-19NC02225, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02224-19NC02225 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GRENIER ROMMELAERE Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 avril 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités polonaises et les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 1903538, 1903539 du 12 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête n°19NC02224, enregistrée le 12 juillet 2019 et un mémoire, enregistré le 10 octobre 2019, Mme B..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 12 juin 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 avril 2019 du préfet du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F... de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté de transfert n'est pas motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation dès lors qu'il n'a pas pris en compte son état de santé, qui faisait obstacle à son transfert vers la Pologne ; - le préfet a violé les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
- Par une réponse au moyen d'ordre public et un mémoire en défense, enregistrés les 18 février et 20 mars 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à la suite du report des délais de transfert résultant de l'introduction de la requête de l'intéressée devant le tribunal administratif, celle-ci a été remise aux autorités polonaises le 5 novembre 2019 ; - la requête d'appel, qui n'assortit ses moyens d'aucune justification nouvelle de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, est irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête n°19NC02225, enregistrée le 12 juillet 2019, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 12 juin 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 avril 2019 du préfet du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F... de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté de transfert n'est pas motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation dès lors qu'il n'a pas pris en compte l'état de santé de son épouse, qui faisait obstacle à son transfert vers la Pologne ; - le préfet a violé les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
- Par une réponse au moyen d'ordre public et un mémoire en défense, enregistrés les 18 février et 20 mars 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à la suite du report des délais de transfert résultant de l'introduction de la requête de l'intéressé devant le tribunal administratif, celui-ci a été remis aux autorités polonaises le 5 novembre 2019 ; - la requête d'appel, qui n'assortit ses moyens d'aucune justification nouvelle de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme B... et M. D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 8 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... et M. D..., de nationalité kosovare, sont entrés régulièrement en France et ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 9 avril 2019 à la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du système d'information sur les visas (Vis) a révélé que les intéressés étaient en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités polonaises. Le préfet a saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge le 12 avril
- Le 19 avril 2019, les autorités polonaises ont donné leur accord. Par des arrêtés du 30 avril 2019, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert des intéressés auprès de ces dernières et les a assignés à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme B... et M. D... relèvent appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. En outre, les intéressés ont fait l'objet d'un transfert effectif aux autorités polonaises le 5 novembre
- En premier lieu, Mme B... et M. D... reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen par le préfet de leur situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les points 9 et 10 du jugement attaqué.
- En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
- Les requérants se prévalent de la circonstance que Mme B... souffre de diverses pathologies nécessitant un suivi médical. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette circonstance faisait obstacle au transfert de Mme B... de la France vers la Pologne. Il n'est par ailleurs pas soutenu, ni même allégué que Mme B... ne serait pas en mesure de bénéficier d'un suivi médical approprié à son état en Pologne. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché les décisions de transfert contestées d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin, Mme B... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B... et de M. D... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à M. G... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 Nos 19NC02224 - 19NC02225 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.