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19NC02351

CETATEXT000042210632 J5_L_2020_07_000001902351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/06/CETATEXT000042210632.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 23/07/2020, 19NC02351, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02351 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GRENIER DRAVIGNY Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un jugement n° 1900510 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2019 et 2 avril 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 juin 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2019 du préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal a, à tort, écarté les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dès lors qu'il établit être né le 26 juin 2000 ; - il est fondé à se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal aurait dû accueillir le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet, qui n'a pas procédé à un examen global de sa situation ; - le tribunal aurait dû accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 5 mai
  4. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de l'Allier, puis du Doubs. Le 23 juillet 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 janvier 2019, le préfet du Doubs a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. M. A... avait soulevé devant le tribunal administratif de Besançon le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui s'était abstenu de procéder à un examen global de sa situation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour. Les premiers juges n'ont ni visé ni examiné ce moyen, qui n'était pas inopérant. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier comme entaché d'omission à statuer et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
  6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. A.... Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
  7. En premier lieu, contrairement aux allégations de M. A..., la décision en litige comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
  8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".
  9. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
  10. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir sa naissance au 26 juin 2000 et donc son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. A... se prévaut d'un jugement supplétif rendu le 19 février 2018 par le tribunal de première instance de Boké et tenant lieu d'acte de naissance, ainsi que d'une transcription de cet acte effectuée le 21 février 2018 sur la base du jugement supplétif, légalisés par l'ambassade de Guinée à Paris le 26 avril
  11. Il produit également deux cartes d'identité consulaires délivrées les 10 avril 2018 et 17 avril 2019 par l'ambassade de la république de Guinée en France. S'il est vrai, ainsi que le fait valoir le requérant, que le rapport d'examen technique documentaire du 16 novembre 2018, établi par la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier, se contente d'émettre un avis défavorable en raison de " l'état de fraude généralisée existant en Guinée en matière d'état civil ", sans se prononcer sur les documents de l'intéressé, il est constant, en revanche, que la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, sollicitée par les services de la préfecture, conclut, dans un courriel du 18 octobre 2018, au caractère apocryphe du jugement supplétif et de sa transcription. Elle relève en particulier que le jugement ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 176 du code civil guinéen relatif aux signataires des actes d'état civil et qu'il a été rendu le jour même de la requête, révélant ainsi l'absence de toute enquête réelle sur les déclarations du demandeur. Le courriel du 18 octobre 2018 ajoute, au surplus, que, en Guinée, " les jugements supplétifs sont rendus à la demande et ne servent qu'à établir une identité et une filiation sur mesure ". En outre, le jugement supplétif produit par M. A... a été établi à la demande de son père, alors que M. A... avait déclaré que celui-ci était décédé ainsi que cela ressort de l'ordonnance de placement provisoire du 27 mai 2016 du vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Moulins. Dans ces conditions, alors que la carte d'identité consulaire produite par M. A..., au demeurant établie sur la base de documents dont l'authenticité est contestée, a pour vocation d'attester de la résidence à l'étranger d'un ressortissant et ne saurait équivaloir à un document d'identité, le préfet du Doubs a pu légalement considérer, sans avoir à saisir les autorités guinéennes sur ce point, que les éléments, dont il disposait étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil fournis par le requérant et renverser la présomption simple résultant de l'article 47 du code civil. Il a pu ainsi en déduire que, en l'absence de certitude sur sa date de naissance véritable, l'intéressé ne démontrait pas qu'il avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. Par suite, le préfet a pu légalement, pour ce seul motif, refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A..., sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait et méconnaitre les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  12. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet du Doubs n'a pas limité l'examen de sa demande à sa seule date de naissance, mais a examiné les aspects de sa situation personnelle et a en outre examiné d'office s'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel il avait présenté sa demande. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs se serait mépris sur l'étendue de sa compétence dans l'examen de sa situation et n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation.
  13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est présent sur le territoire français que depuis le 5 mai 2016 et qu'il a bénéficié d'une prise en charge en qualité de mineur étranger isolé sur la base d'actes d'état civil dont l'authenticité a été remise en cause. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français. Il n'est pas isolé, en revanche, dans son pays d'origine, où vivent notamment son père et d'autres membres de sa famille. Dans ces conditions et alors même que le requérant, inscrit en première année professionnelle en commercialisation et service en restauration, obtient de bons résultats scolaires, que ses enseignants soulignent son sérieux et son investissement, qu'une entreprise souhaite l'embaucher comme apprenti et que la structure d'accueil de l'intéressé a émis un avis favorable sur sa capacité d'insertion dans la société française, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions en cause ne peuvent qu'être écartés.
  15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le préfet du Doubs, en prenant la décision en litige, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que, si M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a statué sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il n'est, en revanche pas fondé à demander l'annulation de cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1900510 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 29 janvier 2019 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2019 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 19NC02351 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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