CETATEXT000042215276 J5_L_2020_07_000001802107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/52/CETATEXT000042215276.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 18NC02107, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 18NC02107 2ème chambre autres C M. MARTINEZ FACCHIN Mme Laurence STENGER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°1604690 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'ordonner avant-dire droit à l'administration de produire le justificatif de l'affranchissement du courrier du 14 octobre 2013 qu'ils ont réceptionné le 17 octobre 2013 ; 2)° d'annuler ce jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; 3°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif n'a pas répondu à leur demande tendant à ce qu'il ordonne à l'administration fiscale de produire le justificatif de l'affranchissement du courrier du 14 octobre 2013, réceptionné le 17 octobre 2013 ; - les documents sur lesquels s'est fondée l'administration sont différents de ceux qui leur ont été transmis avec la proposition de rectification du 14 octobre 2013 ; les 113 pages d'annexes annoncées dans la proposition de rectification ne leur ont jamais été communiquées ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales ; contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la transmission par l'administration fiscale des propositions de rectification adressées aux sociétés Fluidicaux et Médigaz et les réponses aux observations de ces sociétés, qu'ils n'ont par ailleurs jamais reçues, n'a pas été suffisante pour qu'ils puissent exercer correctement leur droit de contrôle dès lors qu'elles reposent sur des pièces qui ne leur ont pas été transmises. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. et Mme A.... Considérant ce qui suit :
- M. A... est gérant et associé à hauteur de 50 % des sociétés à responsabilité limitée (SARL) Fluidicaux et Medigaz. Ces deux sociétés ont fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue desquelles l'administration fiscale a rehaussé leurs résultats, notamment en réintégrant des frais de déplacement engagés par M. et Mme A... ainsi que des dépenses d'entretien et de réparation de leurs véhicules personnels, que l'administration a regardés comme des revenus distribués. En conséquence, par une proposition de rectification du 14 octobre 2013, l'administration a imposé ces sommes entre les mains des intéressés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 90 189 euros en 2010 et 86 963 euros en
- La réclamation de M. et Mme A... a été rejetée par une décision de l'administration du 16 juin
- M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en 2010 et
- Sur l'étendue du litige :
- Par une décision du 7 novembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête de M. et Mme A..., le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé un dégrèvement en matière de contributions sociales à hauteur de 6 792 euros, à hauteur du rehaussement lié à l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour les deux années en litige. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions à fin de décharge des époux A.... Sur la régularité du jugement :
- En rejetant au fond les conclusions de la requête de M. et Mme A..., le tribunal administratif de Strasbourg a implicitement mais nécessairement rejeté aussi les conclusions des intéressés, relatives à la mise en oeuvre de pouvoirs propres du juge, qui tendaient à ce qu'il ordonne à l'administration fiscale de produire le justificatif de l'affranchissement du courrier du 14 octobre 2013, réceptionné le 17 octobre
- Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à ces conclusions. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".
- M. et Mme A... soutiennent n'avoir jamais reçu les 113 feuilles annoncées en annexes de la proposition de rectification du 14 octobre 2013 qui leur a été adressée le 17 octobre
- Toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que la première page de ce document mentionne qu'il est accompagné de 113 feuilles en annexes et que dans la troisième page il est indiqué que sont jointes au courrier les propositions de rectification adressées aux SARL Medigaz et Fluidicaux ainsi que les réponses apportées par le service aux observations des sociétés. Si, dans leur courrier du 12 décembre 2013, les requérants ont demandé à l'administration que leur soit communiqué l'ensemble des documents sur lesquels était fondée la proposition de rectification précitée, il n'est pas contesté que par une réponse du 17 décembre 2013, le service les a informés que tous les documents utiles étaient ceux figurant en annexes de ladite proposition de rectification. Or, malgré cette indication, M. et Mme A... n'ont accompli aucune démarche auprès du service pour obtenir une nouvelle notification des annexes à cette pièce de procédure. Dans ces conditions, en l'absence de toute diligence de la part des contribuables, l'administration fiscale doit être regardée comme leur ayant adressé une proposition de rectification répondant aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire un justificatif d'affranchissement du courrier du 14 octobre
- En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
- Il est constant que M. et Mme A... ont sollicité le 12 décembre 2013 la communication de l'ensemble des documents sur lesquels était fondée la proposition de rectification qui leur a été adressée le 17 octobre
- Toutefois, par le courrier précité du 17 décembre 2013, l'administration a répondu que les impositions litigieuses ne résultaient pas de l'exercice du droit de communication mais étaient fondées sur l'application des articles 109, 110 et 111 c) du code général des impôts consécutive à la vérification de comptabilité des SARL Fluidicaux et Medigaz. Elle ajoutait que les requérants avaient été destinataires des copies des propositions de rectification et réponses aux observations du contribuable, adressées à ces sociétés, qui avaient été jointes à la proposition de rectification notifiée aux requérants le 17 octobre 2013 et qui étaient les seuls éléments ayant fondé les rehaussements en litige. Or, comme il a été dit ci-dessus au point 6, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... n'ont jamais répondu à ce courrier du 17 décembre 2013 et n'ont pas indiqué à l'administration qu'ils n'avaient pas eu communication des documents adressés aux SARL Fluidicaux et Medigaz. Comme l'ont relevé les premiers juges, ce n'est que par une réclamation du 21 octobre 2015, soit postérieurement à la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales litigieuses, intervenue respectivement les 31 mars 2015 et 31 juillet 2015, que les requérants ont mentionné qu'ils n'avaient pas eu copie de ces documents pourtant mentionnés en tant qu'annexes dans la proposition de rectification. Dans ces conditions, M. A..., qui au demeurant en sa qualité de gérant avait eu déjà connaissance des propositions de rectifications adressées aux sociétés précitées et aux réponses aux observations qu'elles avaient formulées, ne saurait se prévaloir du non-respect par l'administration de l'obligation de communication prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Dès lors, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le service a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. et Mme A... dans la mesure du dégrèvement prononcé par le ministre de l'action et des comptes publics le 7 novembre
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. 2 N° 18NC02107 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).