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18NC03417

CETATEXT000042215297 J5_L_2020_07_000001803417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/52/CETATEXT000042215297.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 18NC03417, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 18NC03417 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ BOIA Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 1801854 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté du 9 août 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation professionnelle et familiale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - l'annulation du refus de titre de séjour entraine par voie de conséquence l'annulation de ces deux décisions ; - le préfet a méconnu les articles 3 et 28 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - les décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... C..., né en 1986 et de nationalité kosovare, serait entré irrégulièrement en France le 4 mai 2015 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de ses enfants. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Une précédente demande de protection internationale ayant été déposée en Hongrie, une procédure de réadmission a été engagée. L'intéressé ne s'étant présenté ni à l'aéroport pour son départ vers la Hongrie ni aux convocations de la préfecture, le préfet de la Marne a considéré que M. C... était en fuite et a porté le délai de réadmission à dix-huit mois. Par ordonnance du 22 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré qu'il n'était pas en situation de fuite et que le délai de réadmission de six mois était expiré. La demande d'asile de l'intéressé alors instruite par les autorités français a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet
  4. Par arrêté du 30 août 2017, le préfet de la Marne, constatant que l'intéressé ne bénéficiait plus d'un droit de se maintenir en France, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par jugement du 19 octobre
  5. Le 29 mai 2018, M. C... a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 9 août 2018, le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à l'issue de ce délai. M. B... C... relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 août
  6. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
  8. M. C... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'une promesse d'embauche pour un emploi de " couvreur bardeur " et de sa situation familiale en France.
  9. D'une part, l'article L. 313 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments tels que la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation, pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Pour refuser à M. C... la délivrance de ce titre de séjour le préfet de la Marne ne s'est pas fondé sur la seule situation de l'emploi mais a aussi relevé que l'employeur n'a pas établi les difficultés de recrutement, que la rémunération proposée est inférieure à la rémunération minimale, et que l'intéressé ne disposait pas des qualifications ou diplôme requis pour l'emploi de " couvreur bardeur ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C... ne justifie pas que l'emploi de " couvreur bardeur " serait caractérisé par des difficultés de recrutement. Il n'apporte aucun élément démontrant qu'il bénéficierait de qualifications, d'expériences ou d'une ancienneté dans ce domaine, propres à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, la production d'une promesse d'embauche ne suffit pas à justifier de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L313-
  10. Enfin, si M. C... était présent en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 30 août
  11. Son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'est pas justifié que les aînées du couple, nées en 2010 et en 2011, ne pourraient poursuivre leur scolarité débutante au Kosovo. En outre, M. C... ne démontre pas une insertion particulière en France en se bornant à produire des attestations de tiers ainsi qu'en se prévalant de sa participation à un club d'échecs et à l'activité du centre social et culturel de la commune où il réside. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun élément attestant la réalité des menaces personnelles et actuelles que sa famille encourt en cas de retour au Kosovo. Par suite, le requérant ne fait état d'aucun élément de sa vie personnelle pouvant constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de cet article, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
  12. En premier lieu, M. C... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité invoquée par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
  13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  14. Les décisions contestées ne visent pas à séparer le requérant de son épouse et de ses trois enfants dès lors que Mme C... fait également l'objet d'une mesure d'éloignement vers le même pays. Ainsi, aucune pièce des dossiers ne fait état d'un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. Comme il a déjà été dit, M. C... n'établit pas que ses enfants ne pourront poursuivre leur scolarité débutante au Kosovo. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
  15. En troisième lieu, aux termes de l'article 28 de la convention relative aux droits de l'enfant : "
  16. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances : / a - ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ; / b - ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin ; / c - ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ; / d - ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ; / e) ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.(...) "
  17. Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article pour demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
  18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  19. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  20. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  21. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 concernant la situation personnelle et familiale de M. C..., le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
  22. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  23. Si M. C... soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions de la part de son frère en raison d'un conflit familial, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de risques actuels et personnels. Sa demande de protection a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  24. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  25. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 18NC03417 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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