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19NC00440

CETATEXT000042215319 J5_L_2020_07_000001900440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215319.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC00440, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC00440 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ SABATAKAKIS Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 janvier 2019 par lesquels le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1900360 du 30 janvier 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 15 janvier 2019 et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2019, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 15 janvier 2019 et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande de M. B.... Il soutient que : - c'est à tort que le juge de première instance a considéré que son arrêté obligeant M. B... à quitter le territoire français était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le dispositif du jugement est insuffisamment précis pour en assurer l'exécution ; - son arrêté est légal. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., né en 1980 et de nationalité nigériane, est entré régulièrement en France le 30 mars 2014 muni d'un visa court séjour délivré par les Pays-Bas. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai
  4. Le 13 mai 2016, un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine a été notifié à l'intéressé. Le 15 janvier 2019, il a été placé en garde à vue pour agression sexuelle imposée à une personne vulnérable et pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, la procédure pénale ayant été ensuite classée sans suite faute d'infraction établie. Par arrêté du 15 janvier 2019, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 30 janvier 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 15 janvier 2019 et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
  5. Pour annuler la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français au motif qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le premier juge s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé est présent en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu'il suit des cours de français, qu'il travaille depuis le 21 décembre 2015 au sein de la communauté d'Emmaüs de Cernay où il est logé et perçoit une allocation mensuelle de 345 euros. Le tribunal a également pris en considération les attestations de ses collègues et amis.
  6. Le préfet soutient que M. B... est célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que sa participation à la communauté d'Emmaüs ne caractérise pas une intégration particulière en France.
  7. Aux termes de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. / Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination. (...) ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est présent sur le territoire français depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée. Il est accueilli depuis le 21 décembre 2015 au sein de la communauté Emmaüs de Cernay. Comme s'en prévaut le préfet, il ressort des témoignages produits en première instance que M. B... a été initialement pris en charge par la communauté d'Emmaüs en vue de bénéficier d'un hébergement. Cependant les nombreuses attestations circonstanciées des bénévoles et les déclarations du responsable de la communauté d'Emmaüs de Cernay lors de son audition le 15 janvier 2019 auprès de la gendarmerie nationale précisent que l'intéressé s'est parfaitement intégré au sein de la communauté et participe activement au travail de réception et de tri des marchandises. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles que la participation des personnes accueillies par les communautés d'Emmaüs à des activités d'économie solidaire contribue à leur insertion sociale et professionnelle. Ainsi, les activités réalisées par M. B..., si elles lui permettent de bénéficier d'une rémunération, démontrent ses efforts d'insertion en France. En outre, M. B... a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 15 janvier 2019 ne pas savoir lire et écrire, ce qui constitue un obstacle à la constitution des liens sociaux en dehors de la communauté qui l'a accueilli. Le préfet n'est par suite pas fondé à soutenir que l'intéressé ne sort que très peu de son lieu d'hébergement et n'a pas tissé de liens amicaux en dehors de la communauté d'Emmaüs de Cernay. Enfin, M. B... ne conteste pas avoir encore des attaches familiales au Nigéria, ses deux soeurs y résidant toujours. Il envoie régulièrement de l'argent à sa famille. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait conservé des liens avec sa famille autre que le seul soutien financier qu'il leur apporte. Eu égard à ces éléments, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B... en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans.
  9. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 15 janvier 2019 et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction prononcées par le tribunal :
  10. Le préfet soutient que le dispositif du jugement ne précise pas le fondement légal du réexamen de la situation de M. B..., ce qui fait obstacle à l'exécution du jugement.
  11. Si le préfet considérait que le jugement du 30 janvier 2019 prêtait à interprétation, il lui appartenait de saisir le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
  13. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me D..., avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 19NC00440 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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