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19NC00537

CETATEXT000042215325 J5_L_2020_07_000001900537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215325.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC00537, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC00537 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ BOHNER Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1806437 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 septembre 2018 et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2019, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 6 septembre 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. C.... Il soutient que son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien notamment eu égard à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 mai 2019 et 11 juin 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... C..., né en 1991 et de nationalité algérienne, serait entré irrégulièrement en France en janvier 2014 selon ses déclarations. Le 29 décembre 2015, un titre de séjour pour raison de santé d'une durée d'un an a été délivré à M. C.... Ce titre a été renouvelé jusqu'au 28 décembre
  4. Le 23 octobre 2017, l'intéressé a sollicité à nouveau le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 6 septembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 6 septembre 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
  5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".
  6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
  7. Il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Lorsque le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments probants de nature à contredire cette affirmation.
  8. Pour prononcer l'annulation de la décision refusant à M. C... un certificat de résidence, les premiers juges ont estimé qu'en produisant une capture d'écran du site internet " doctissimo.fr " et des extraits de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques en Algérie de 2016, l'intéressé établissait que le médicament Remicade, médicament utilisé pour les personnes atteintes de la maladie de Crohn active, n'est pas disponible en Algérie.
  9. Selon l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 12 mai 2018, l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  10. Il ressort des éléments produits par M. C..., et notamment du certificat médical du 11 août 2014, qu'il est atteint de la maladie de Crohn. Il lui a été prescrit initialement les médicaments Entocort et Imurel. Puis, à partir de juillet 2017, le médicament Remicade lui a été administré en milieu hospitalier par voie intraveineuse une fois toutes les huit semaines tel que cela ressort du certificat médical établi le 23 octobre 2017 à l'attention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. C... se prévaut d'une page internet du site doctissimo.fr relatif au médicament Remicade précisant qu'il est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn chez les patients qui n'ont pas répondu à un traitement conventionnel. Il n'est rien mentionné quant à sa prétendue indisponibilité en Algérie. L'intéressé a produit également devant les premiers juges un extrait de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques mise à jour en 2016 établie par le ministère algérien de la santé. Il ressort de ce document que la molécule du Rémicade, l'infliximab, est mentionnée dans cette nomenclature comme ayant été autorisée le 23 septembre 2014 mais qu'elle ne peut faire l'objet d'un remboursement. Cette indication quant à la disponibilité de l'infliximab en Algérie est confirmée par le courriel du conseiller santé du ministère de l'intérieur du 7 décembre 2018 qui précise que l'infliximab est dans la nomenclature du ministère de la santé algérien, dans le formulaire de commande de médicaments hospitaliers de la pharmacie centrale des hôpitaux algériens, ainsi que dans le référentiel algérien du médicament. Eu égard à ces éléments, M. C... doit être regardé comme n'ayant apporté ni en première instance ni en appel d'éléments probants de nature à contredire l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 12 mai 2018 concernant la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie.
  11. Il s'ensuit que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour le motif qu'ils ont retenu, sa décision refusant à M. C... un titre de séjour et, par voie de conséquence, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
  12. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour. Sur les autres moyens soulevés par M. C... : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  13. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ".
  14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit la décision du 2 avril 2018 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et son annexe 1 qui permettant d'établir que les trois médecins qui ont émis l'avis du 12 mai 2018 étaient bien des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
  15. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ".
  16. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
  17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a produit le bordereau de transmission de l'avis du 12 mai 2018 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration qui établit que le médecin ayant rédigé le rapport prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas fait partie du collège des médecins. Eu égard aux noms des trois médecins portés sur l'avis du 12 mai 2018, le préfet justifie ainsi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui s'est prononcé sur l'état de santé de M. C.... Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  18. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du vice de procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être écartés.
  19. En troisième lieu, M. C... soutenait en première instance comme en appel qu'en raison de son handicap le contraignant à occuper un emploi adapté, il ne pourra pas avoir effectivement accès au traitement dont le coût s'élève à 400 euros par injection. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 23 octobre 2017 que l'intéressé, qui au demeurant ne justifie pas du coût du traitement en Algérie, ne reçoit une injection de Remicade qu'une fois toutes les huit semaines. Quant à son handicap, il ressort d'un certificat médical du 11 juin 2014 qu'il présente une inégalité de 17 cm entre ses membres inférieurs nécessitant un appareillage. Si M. C... a bénéficié d'une reconnaissance de travailleur handicapé le 30 août 2018, le bilan provisoire établi par le centre de réadaptation professionnelle de Sillery indique qu'il a effectué un stage dans une entreprise de nettoyage industriel en milieu ordinaire qui lui a permis de confirmer la compatibilité de son projet professionnel d'agent d'entretien avec son état de santé. Il n'est ainsi pas démontré qu'il ne serait pas en capacité d'occuper un emploi en Algérie et de financer son traitement médical. Ce document précise d'ailleurs qu'il a exercé les emplois de jardinier, agent d'entretien et vendeur dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressé ne justifie pas que ses parents, son frère et sa soeur qui résident en Algérie ne pourraient l'aider financièrement. Dans ces conditions, M. C... ne démontre pas que l'effectivité de l'accès au traitement que nécessite son état de santé ne serait pas assurée en Algérie à la date de la décision attaquée.
  20. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  21. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  22. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  23. Il ressort des pièces du dossier que M. C... était présent en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Si l'intéressé se prévaut des efforts d'intégration professionnelle dans le cadre de la prise en charge par la maison départementale des personnes handicapées, il n'est pas justifié que cette démarche ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. Comme il a été dit précédemment, M. C... a d'ailleurs déjà pu occuper divers emplois en Algérie. Il ne démontre pas avoir tissé des liens particuliers en France. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent encore ses parents, son frère et sa soeur. Enfin, il ressort du point 7 que M. C... pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il résulte de tous ces éléments que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.... En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  24. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. C... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
  25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
  26. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.
  27. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 18, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  28. Il résulte des motifs qui précèdent que M. C... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
  29. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 6 septembre 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1806437 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2019 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 19NC00537 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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