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19NC00636

CETATEXT000042215327 J5_L_2020_07_000001900636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215327.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC00636, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC00636 2ème chambre autres C M. MARTINEZ COHEN & GRESSER M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Aston Itrade Finance a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2013 et de lui accorder la restitution du crédit d'impôt recherche correspondant à la totalité des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1702054 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2019, ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 16 septembre 2019 et 22 janvier 2020, la SAS Aston Itrade Finance, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement du 28 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2013 et la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en sa qualité de donneur d'ordre des travaux de recherche que devait réaliser pour son compte la SA Kutta, en qualité d'organisme de recherche agréé, elle ne saurait subir les conséquences du non-respect des conditions d'octroi de cet agrément par son sous-traitant ; - elle n'a jamais eu connaissance de ce que la SA Kutta avait elle-même fait appel à des sous-traitants afin de réaliser ses prestations et cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l'éligibilité de ses dépenses ; - la liste des organismes agréés de recherche est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - à la date des dépenses litigieuses les textes applicables ne faisaient pas obstacle à ce que l'organisme agréé sous-traite les opérations de recherche qui lui étaient confiées par le donneur d'ordre et le législateur a dû intervenir pour aménager cette possibilité par l'article 132 de la loi de finances pour 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Aston Itrade Finance ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Aston Itrade Finance a pour activité la conception de logiciels et la prestation de services informatiques. Au titre des années 2013 et 2014, elle a sollicité la restitution de crédits d'impôt recherche selon le régime de l'article 244 quater B du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a procédé au rappel d'une partie du crédit d'impôt recherche de l'année 2013 qui avait été restitué à la société et a refusé partiellement le remboursement du crédit d'impôt recherche de l'année 2014. La SAS Aston Itrade Finance a soumis au tribunal administratif de Nancy la question de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dépenses de recherche facturées par une société SA Kutta et a demandé qu'elles soient réintégrées dans la base de calcul de ce dispositif au titre des années 2013 et 2014. Par le jugement attaqué du 28 décembre 2018, dont la SAS Aston Itrade Finance relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 décembre 2018 : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ". En instituant le dispositif du crédit d'impôt recherche, le législateur a entendu inciter les entreprises industrielles et commerciales imposées en France d'après leur bénéfice réel à investir davantage dans la recherche et le développement, en augmentant le volume des dépenses qu'elles consacrent à de telles opérations. Il a néanmoins subordonné le bénéfice de ce dispositif de faveur à des conditions tenant notamment à la qualification des opérations financées par ces dépenses et à la réalité de ces opérations. Ainsi le législateur a admis dans ce cadre que des dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche effectuées non pas directement par l'entreprise mais sous-traitées par elle à des organismes ou experts extérieurs puissent constituer, pour l'entreprise donneuse d'ordre, des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, mais il a subordonné cette possibilité à la condition que le sous-traitant, lorsqu'il est de statut privé, ait été agréé par le ministre chargé de la recherche. 3. La société requérante a confié au titre des années 2013 et 2014 des opérations de recherche à la société SA Kutta dont il n'est pas contesté qu'elle est un organisme privé de recherche agréé par le ministre chargé de la recherche. Afin de refuser à la société Aston Itrade Finance le bénéfice du crédit d'impôt recherche à raison des sommes facturées par la société Kutta au titre de ces opérations de sous-traitance, le service s'est fondé sur le motif tiré de ce que cet organisme avait lui-même confié la réalisation de l'essentiel de ces opérations de recherche à des intervenants extérieurs dont aucun ne bénéficiait de l'agrément prévu par les dispositions ci-dessus reproduites. Dès lors toutefois que la réalité ainsi que l'éligibilité de ces dépenses de recherche ne sont pas contestées par l'administration et qu'il n'est pas soutenu par elle que la SA Kutta n'aurait pas assumé la direction ainsi que la responsabilité scientifique et contractuelle de ces opérations, la société Aston Itrade Finance est fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions ci-dessus reproduites du d bis du II de l'article 244 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, que le service lui a refusé le bénéfice du régime de faveur à raison des dépenses facturées par la SA Kutta. 4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Aston Itrade Finance est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande au motif que les dépenses de recherche litigieuses n'ouvraient pas droit au crédit d'impôt recherche dans le cadre du dispositif légal alors applicable. Toutefois, il y a lieu pour la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de défense invoqués par l'administration et non expressément abandonnés en appel. Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif au titre de l'année 2014 : 5. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/

  1. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;/
  2. b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Enfin l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales prescrit que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. /Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ". Par ces dispositions le législateur a voulu accorder aux redevables le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'expiration du délai imparti par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Par suite aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà fait l'objet d'une décision de rejet ou d'admission partielle ne peut être opposée ni à une nouvelle réclamation formée dans ces délais, ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation qui ne peut être regardée comme confirmative du rejet d'une réclamation précédente. 6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la SAS Aston Itrade Finance a présenté une demande de restitution d'un crédit d'impôt recherche de 141 911 euros au titre des dépenses engagées au cours de l'année 2014 par une déclaration n° 2069-A-SD, valant réclamation préalable, parvenue au service le 19 mars 2015. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 6 avril 2017 dont la société a accusé réception le 10 avril 2017. Il ressort de cette décision que la limitation du crédit d'impôt recherche à la somme de 72 932 euros repose sur les résultats de la vérification de comptabilité effectuée au cours de l'année 2015 ayant donné lieu à une proposition de rectification du 11 janvier 2016. A l'issue de la vérification de comptabilité et à la suite de la mise en recouvrement du supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2013, la SAS Aston Itrade Finance a présenté le 1er mars 2017 une nouvelle réclamation portant, non seulement sur le crédit d'impôt recherche de l'année 2013 mais également sur celui de l'année 2014. Cette réclamation a donné lieu à une décision de rejet dont l'objet doit également être regardé comme portant sur les deux années en litige et dont la société a accusé réception le 21 juin 2017. En conséquence, le recours introduit devant le tribunal administratif de Nancy le 27 juillet 2017 n'était pas tardif en ce qui concerne le crédit d'impôt recherche de l'année 2014 dès lors que la réclamation introduite au mois de mars précédent l'avait été avant l'expiration du délai imparti par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales nonobstant le fait que cette demande de restitution avait fait l'objet d'une première décision d'admission partielle et la circonstance que la rectification de ce crédit d'impôt de l'année 2014 n'a pas donné lieu à la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, tirée de la tardiveté de la demande de la SAS Aston Itrade Finance devant le tribunal administratif de Nancy, ne saurait être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Aston Itrade Finance est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2013 et à la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Aston Itrade Finance dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 décembre 2018 est annulé. Article 2 : Les dépenses de recherche facturées par la SA Kutta au titre des années 2013 et 2014 sont réintégrées dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche de la SAS Aston Itrade Finance. Article 3 : La SAS Aston Itrade Finance est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2013 et un complément de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014 lui sera restitué en conséquence de l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à la SAS Aston Itrade Finance la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Aston Itrade Finance et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. N° 19NC00636 2 19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.

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