CETATEXT000042215327 J5_L_2020_07_000001900636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215327.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC00636, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC00636 2ème chambre autres C M. MARTINEZ COHEN & GRESSER M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Aston Itrade Finance a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2013 et de lui accorder la restitution du crédit d'impôt recherche correspondant à la totalité des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1702054 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2019, ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 16 septembre 2019 et 22 janvier 2020, la SAS Aston Itrade Finance, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement du 28 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2013 et la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en sa qualité de donneur d'ordre des travaux de recherche que devait réaliser pour son compte la SA Kutta, en qualité d'organisme de recherche agréé, elle ne saurait subir les conséquences du non-respect des conditions d'octroi de cet agrément par son sous-traitant ; - elle n'a jamais eu connaissance de ce que la SA Kutta avait elle-même fait appel à des sous-traitants afin de réaliser ses prestations et cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l'éligibilité de ses dépenses ; - la liste des organismes agréés de recherche est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - à la date des dépenses litigieuses les textes applicables ne faisaient pas obstacle à ce que l'organisme agréé sous-traite les opérations de recherche qui lui étaient confiées par le donneur d'ordre et le législateur a dû intervenir pour aménager cette possibilité par l'article 132 de la loi de finances pour 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Aston Itrade Finance ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Aston Itrade Finance a pour activité la conception de logiciels et la prestation de services informatiques. Au titre des années 2013 et 2014, elle a sollicité la restitution de crédits d'impôt recherche selon le régime de l'article 244 quater B du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a procédé au rappel d'une partie du crédit d'impôt recherche de l'année 2013 qui avait été restitué à la société et a refusé partiellement le remboursement du crédit d'impôt recherche de l'année 2014. La SAS Aston Itrade Finance a soumis au tribunal administratif de Nancy la question de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dépenses de recherche facturées par une société SA Kutta et a demandé qu'elles soient réintégrées dans la base de calcul de ce dispositif au titre des années 2013 et 2014. Par le jugement attaqué du 28 décembre 2018, dont la SAS Aston Itrade Finance relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 décembre 2018 : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ". En instituant le dispositif du crédit d'impôt recherche, le législateur a entendu inciter les entreprises industrielles et commerciales imposées en France d'après leur bénéfice réel à investir davantage dans la recherche et le développement, en augmentant le volume des dépenses qu'elles consacrent à de telles opérations. Il a néanmoins subordonné le bénéfice de ce dispositif de faveur à des conditions tenant notamment à la qualification des opérations financées par ces dépenses et à la réalité de ces opérations. Ainsi le législateur a admis dans ce cadre que des dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche effectuées non pas directement par l'entreprise mais sous-traitées par elle à des organismes ou experts extérieurs puissent constituer, pour l'entreprise donneuse d'ordre, des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, mais il a subordonné cette possibilité à la condition que le sous-traitant, lorsqu'il est de statut privé, ait été agréé par le ministre chargé de la recherche. 3. La société requérante a confié au titre des années 2013 et 2014 des opérations de recherche à la société SA Kutta dont il n'est pas contesté qu'elle est un organisme privé de recherche agréé par le ministre chargé de la recherche. Afin de refuser à la société Aston Itrade Finance le bénéfice du crédit d'impôt recherche à raison des sommes facturées par la société Kutta au titre de ces opérations de sous-traitance, le service s'est fondé sur le motif tiré de ce que cet organisme avait lui-même confié la réalisation de l'essentiel de ces opérations de recherche à des intervenants extérieurs dont aucun ne bénéficiait de l'agrément prévu par les dispositions ci-dessus reproduites. Dès lors toutefois que la réalité ainsi que l'éligibilité de ces dépenses de recherche ne sont pas contestées par l'administration et qu'il n'est pas soutenu par elle que la SA Kutta n'aurait pas assumé la direction ainsi que la responsabilité scientifique et contractuelle de ces opérations, la société Aston Itrade Finance est fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions ci-dessus reproduites du d bis du II de l'article 244 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, que le service lui a refusé le bénéfice du régime de faveur à raison des dépenses facturées par la SA Kutta. 4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Aston Itrade Finance est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande au motif que les dépenses de recherche litigieuses n'ouvraient pas droit au crédit d'impôt recherche dans le cadre du dispositif légal alors applicable. Toutefois, il y a lieu pour la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de défense invoqués par l'administration et non expressément abandonnés en appel. Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif au titre de l'année 2014 : 5. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.