← France

19NC00637

CETATEXT000042215328 J5_L_2020_07_000001900637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215328.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC00637, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC00637 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ GABON Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... et Mme C... E... née F... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 10 août 2018 par lesquels le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire à destination de leur pays d'origine. Par un jugement n° 1801837 et 1801838 du 17 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, M. A... E... et Mme C... E... née F..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 août 2018 par lesquels le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire à destination de leur pays d'origine 2°) d'annuler ces arrêtés du 10 août 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'ils pouvaient prétendre à un titre de séjour en raison de leur vie privée et familiale compte tenu de circonstances humanitaires. Sur la légalité des arrêtés : - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen particulier ; - ils n'ont pas été mis en mesure de présenter des observations en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté respectivement pris à l'encontre des requérants méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des libertés fondamentales ; - il méconnaît aussi l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des libertés fondamentales ; - les arrêtés sont entachés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est cru à tort lié par les décisions rejetant leurs demandes d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le pays à destination duquel ils doivent être reconduits n'est pas mentionné et les arrêtés ne font pas état de leur capacité à voyager. M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 janvier
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. et Mme E..., nés respectivement en 1983 et 1989, et de nationalité arménienne, seraient entrés irrégulièrement en France le 24 janvier 2017 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2017 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet
  4. Après avoir constaté que, du fait de ces décisions de la Cour nationale du droit d'asile, les intéressés ne bénéficiaient plus du droit à se maintenir en France, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire à destination de leur pays d'origine par arrêtés du 10 août
  5. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 10 août
  6. Sur la régularité du jugement :
  7. M. et Mme E... soutiennent que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'ils pouvaient prétendre à un titre de séjour en raison de leur vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au point 15 du jugement, les premiers juges ont indiqué qu'ils ne pouvaient utilement prétendre que le préfet aurait dû examiner si leur situation relevait de ces dispositions. Par cette motivation, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par les requérants. Sur la légalité des arrêtés :
  8. En premier lieu, M. et Mme E... reprennent en appel les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés, de leur insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier. Les premiers juges ont écarté ces moyens par une motivation suffisante qui n'appelle aucune précision supplémentaire. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif.
  9. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
  10. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
  11. Dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
  12. En l'espèce, M. et Mme E... ont pu présenter sur leur situation les observations qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile. Ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d'autres observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. De plus, les appelants ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leurs demandes d'asile, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
  13. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes même des arrêtés que le préfet se serait senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour apprécier la situation des requérants.
  14. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants:/(...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ".
  15. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E... ont vu leurs demandes d'asile définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juillet
  16. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles L. 743-2 et L. 723-2 du même code, les intéressés se trouvent dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-1 de ce code dans lequel un étranger, qui ne bénéficie alors plus du droit de se maintenir sur le territoire, peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La circonstance, au demeurant non établie, que Mme E... bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 19 septembre 2018 est sans incidence dès lors qu'elle ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés.
  17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  18. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  19. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrastructures pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
  20. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n'étaient présents en France que depuis un an et demi à la date des arrêtés contestés. En se bornant à se prévaloir de la scolarisation de leurs enfants et de leur intégration sans apporter aucune pièce attestant de leurs allégations, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation.
  21. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  22. ".
  23. D'une part, il ressort des termes mêmes des arrêtés du préfet de la Marne, que ce dernier a examiné si M. et Mme E... pouvaient être autorisés à se maintenir sur le territoire français sur un autre fondement que leurs demandes d'asile.
  24. D'autre part, les requérants se bornent à faire valoir qu'ils ont subi des menaces dans leur pays d'origine sans établir la réalité de leurs craintes. En outre, les seules circonstances relatives à la scolarisation de leurs enfants et à leur présence en France depuis à peine un an et demi ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les requérants n'établissent pas que le préfet de la Marne aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation.
  25. En septième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  26. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  27. Les requérants soutiennent qu'étant considérés comme une minorité ethnique dans leur pays d'origine, ils ont subi des menaces. Ils se prévalent de l'incendie criminel de leur maison en juillet 2018 et produisent un certificat de l'inspection des incendies arménienne du 5 juillet 2018 mentionnant un incendie prémédité. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient soumis à des risques pour leur vie ou leur sécurité et à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
  28. En dernier lieu, les moyens d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays de destination doivent être écartés par adoption des motifs des points 18 et 19 du jugement attaqué.
  29. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  30. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et Mme C... E... née F... et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 19NC00637 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.